COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE CANCIOVICI ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 32926/96)
ARRÊT
STRASBOURG
26 novembre 2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Canciovici et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
Mme A. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre
du conseil le 5 novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date
:
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête
(no 32926/96) dirigée contre la Roumanie et dont trois
ressortissants de cet Etat, M. Ilie Canciovici, M. Mihai Alexandru Canciovici
et Mme Eliza Maria Patrascu (« les requérants »)
avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme («
la Commission ») le 10 septembre 1996, en vertu de l’ancien article
25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »). A la suite du décès,
le 4 mars 2002, de M. Ilie Canciovici, son héritier, M. Radu Marin
Canciovici, a exprimé, par lettre du 17 mars 2002, le souhait
de continuer l’instance.
2. Les requérants sont représentés
par Me Monica Macovei, avocate à Bucarest. Le gouvernement
roumain (« le Gouvernement ») est représenté
par son agent, Mme C. Tarcea, du ministère de la Justice.
3. Les requérants alléguaient en particulier
que le refus de la cour d’appel de Bucarest, le 11 mars 1996, de juger
au fond leur action en revendication ainsi que le rejet de celle-ci, au
motif qu’ils auraient pu demander la restitution en vertu de la loi no
112/1995, était contraire à l’article 6 § 1 de la Convention.
En outre, les requérants se plaignent que cet arrêt de la
cour d’appel a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au
respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no
1 à la Convention.
4. La requête a été transmise à
la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur
du Protocole no 11 à la Convention (article 5 §
2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée à
la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement
de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner
l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée
conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement).
La présente requête a été attribuée à
la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur la recevabilité et le fond de
l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants sont nés respectivement
en 1967, 1944 et 1931 et résident à Bucarest.
9. En 1933, le père des requérants construisit
une maison sise à Bucarest.
10. En 1950, l’Etat prit possession de la maison et du
terrain du père des requérants en invoquant le décret
de nationalisation no 92/1950. Les motifs de cette privation
de propriété ne furent jamais notifiés au père
des requérants.
11. Selon les informations des requérants, par Ordonnance
du Gouvernement no 313/1 juin 1992, l’immeuble revendiqué
est devenu propriété de la Régie autonome pour l’administration
du patrimoine du protocole d’Etat (ci-après « RA APPS »).
A. La première action en revendication
12. En 1994, en tant qu’héritiers, les requérants
revendiquèrent le bien susmentionné par une action civile
introduite devant le tribunal de première instance de Bucarest.
Ils firent valoir qu’en vertu du décret no 92/1950, les
biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et
que leur père était salarié au moment de la nationalisation
du bien.
13. Par jugement du 7 mars 1995, le tribunal de première
instance de Bucarest fit droit à la demande des requérants
et confirma leur droit de propriété, en ordonnant à
l’Etat de ne plus entraver la jouissance de leur droit. Le tribunal ordonna
dès lors aux autorités administratives, à savoir l’entreprise
d’Etat RA APPS, gérante de logements d’Etat, de restituer la maison
aux requérants.
14. L’appel de RA APPS fut rejeté par décision
du 20 septembre 1995 du tribunal départemental de Bucarest comme
mal fondé.
15. Le recours de RA APPS contre la décision du
20 septembre 1995 fut accueilli par arrêt du 11 mars 1996 de la cour
d’appel de Bucarest, qui rejeta l’action des requérants, annula
les décisions précédentes et accueillit l’appel de
RA APPS. La cour motiva l’arrêt par l’existence de la possibilité
de revendiquer l’immeuble en vertu de la loi no 112/1995, portant
sur la restitution des immeubles nationalisés, dont l’article 24
régit la restitution en nature.
B. La deuxième action en revendication fondée
sur la loi no 112/1995
16. A une date non précisée, les requérants
déposèrent une demande de restitution auprès de la
commission administrative pour l’application de la loi no 112/1995
(ci-après « la commission administrative ») près
de la mairie de Bucarest.
17. Par décision du 3 mars 1999, la mairie de Bucarest
décida de restituer aux requérants l’immeuble revendiqué.
18. Le 13 mai 1999, la RA APPS forma une contestation contre
cette décision, au motif que l’immeuble restitué par la mairie
faisait partie du patrimoine public de l’Etat roumain, étant destiné
aux ministères, aux autorités et institutions publiques et
que de tels biens ne pouvaient être revendiqués.
19. La contestation de la RA APPS fut rejetée par
jugement du 9 décembre 1999 du tribunal de première instance
du premier arrondissement de Bucarest, pour défaut de qualité
à agir de la requérante.
20. Par décision du 31 mai 2000, le tribunal départemental
de Bucarest admit l’appel de RA APPS, annula le jugement du 9 décembre
1999 et décida le renvoi de l’affaire.
21. Après avoir analysé l’affaire, par jugement
du 7 novembre 2000, le tribunal de première instance du premier
arrondissement de Bucarest rejeta de nouveau la contestation de RA APPS,
au motif que l’immeuble devait être considéré comme
« libre » au sens de la loi no 112/1995 et que,
par conséquent, il devait être restitué aux anciens
propriétaires.
22. Par décision du 21 mai 2001, le tribunal départemental
de Bucarest admit l’appel de RA APPS, annula le jugement du 7 novembre
2000, admit la contestation de RA APPS et annula la décision du
3 mars 1999 de la mairie de Bucarest.
23. Par arrêt du 31
janvier 2002, la cour d’appel de Bucarest rejeta le recours des requérants
comme mal fondé. Lesdites juridictions jugèrent que le bien
ne remplissait pas les conditions requises par la loi no 112/1995
(n’étant pas considéré une habitation), pour être
restitué aux requérants.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
24. Certains des dispositions pertinentes sont décrites
dans l’arrêt Brumarescu c. Roumanie [GC], no 28342/95,
§§ 34, 35, 40 à 42 et 44 CEDH 1999-VII.
25. L’article 24 de la loi no 112/1995 se lit
ainsi :
« Les demandes de restitution ou
dédommagement concernant les immeubles nationalisés ne seront
résolues qu’en vertu de la présente loi. Les décisions
définitives concernant lesdits immeubles pourront être contestées
par la voie du recours en annulation, en vertu de l’article 330 du code
de procédure civile. »
26. Les dispositions pertinentes du Code de procédure
civile sont ainsi rédigées :
Article 299
« Les décisions rendues
sans droit d’appel, celles rendues en appel, et les décisions rendues
par d’autres institutions qui ont une activité juridictionnelle
sont soumises à la voie du recours ».
Article 311
« Les décisions cassées
en recours n’ont aucune autorité. Les actes d’exécution (...)
faits en vertu d’une telle décision sont annulés de droit,
si la juridiction de recours n’en a pas décidé autrement
».
Article 312
« Les cours d’appel et les tribunaux
départementaux en cas de cassation peuvent juger eux-mêmes
le litige au fond. Si la juridiction dont la décision va être
cassée a omis de juger le fond de l’affaire ou a jugé l’affaire
sans citer les parties pour prendre part à l’administration des
preuves ou aux débats sur le fond de l’affaire, la juridiction de
recours, après cassation ordonne le renvoi de l’affaire à
la juridiction qui a méconnu ou à une autre juridiction ayant
les mêmes compétences.
Dans le
cas ou la juridiction de recours considère qu’elle est compétente
pour trancher l’affaire (...), elle casse ladite décision et juge
l’affaire au fond ».
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur les exceptions préliminaires
1. Sur l’exception concernant le non-épuisement des
voies de recours internes
27. D’après le Gouvernement, les voies de recours
internes n’ont pas été épuisées, les requérants
pouvant former une autre action en revendication du bien. Il fait valoir
qu’à la suite de l’adoption de la loi no 10 du 8 février
2001, il est loisible aux requérants d’introduire une nouvelle action
en revendication.
28. Les requérants invitent la Cour à poursuivre
l’examen de l’affaire. Ils estiment que la jurisprudence créée
par l’affaire Brumarescuc. Roumanie quant à l’épuisement
des voies de recours internes se trouve applicable. Ils rappellent qu’ils
ont formé une demande de restitution, en vertu de la loi no
112/1995, mais qu’ils n’ont pas vu rétablir leur droit de propriété
sur leur bien (voir § 23).
Les requérants estiment que cette loi elle-même
n’est pas applicable en l’espèce, car elle ne concerne que les immeubles
nationalisés sur titre alors que leur bien a été nationalisé
sans titre valable. Ils considèrent que ce problème a été
reconnu même par le Gouvernement, à l’occasion du rejet de
leur demande de restitution par la voie administrative de la loi no
112/1995. Par conséquent, ils demandent à la Cour de reconnaître
leur qualité de victimes et de rejeter l’exception du Gouvernement.
29. La Cour rappelle que, dans l’arrêt Brumarescu,
elle
a dit que le Gouvernement, responsable de l’annulation d’un jugement définitif
rendu à la suite d’une action en revendication, ne saurait exciper
du non-épuisement dû au fait que le requérant n’aurait
pas introduit une nouvelle action en revendication (ibidem, §§
54-55).
Même si les requérants ne bénéficient
pas d’un jugement définitif favorable qui aurait été
annulé à la suite d’un recours en annulation, ils ne sauraient
être tenus d’épuiser une autre voie de recours. De plus, ils
ont formé une autre demande en restitution, cette fois sur le fondement
de la loi no 112/1995, voie indiquée par l’arrêt
du 11 mars 1996 de la cour d’appel de Bucarest (voir § 15).
30. Partant, il y a lieu de
rejeter l’exception du Gouvernement.
2. Sur l’exception d’incompatibilité ratione materiae
concernant la violation alléguée de l’article 1 du Protocole
no 1 à la Convention
31. Le Gouvernement estime que le fait qu’aucune juridiction
n’a jamais reconnu, par une décision définitive et irrévocable,
le droit des requérants sur l’immeuble revendiqué signifie
que les requérants n’ont pas un « bien existant » au
sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Il fait valoir qu’une « telle démarche sort du champ de protection
de la Convention ». De plus, il estime que la Convention ne garantit
pas le droit à la restitution de la propriété. Il
rappelle que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’article 1
du Protocole no 1 à la Convention ne garantit pas un
droit d’acquérir des biens et invoque l’arrêt K.R. c. République
Tchèque (no 31091/1996, décision du 15 janvier
1997).
Il affirme que « l’illégalité de la nationalisation
de l’immeuble n’a pas été judiciairement établie et
que les requérants ne disposaient pas d’un bien au sens de la Convention
au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, étant
donné que le droit de propriété des requérants
sur l’immeuble en litige n’a pas été reconnu par une décision
définitive et irrévocable ».
32. Le Gouvernement soutient que les décisions internes
ne peuvent pas constituer un bien au sens de la Convention, dans la mesure
où elles étaient soumises à des voies de recours.
Pour ces raisons, le Gouvernement roumain prie la Cour de se
déclarer incompétente ratione materiae et, par suite,
de rejeter la requête conformément aux dispositions de l’article
28 de la Convention.
33. Les requérants demandent le rejet de cette exception.
Ils estiment que les décisions du 7 mars 1995 du tribunal de première
instance de Bucarest et celle du 20 septembre 1995 du tribunal départemental
de Bucarest, qui leurs ont été favorables, ont ordonné
la restitution du bien en leur faveur et ont donc établi leur droit
de propriété sur ledit bien. Ils font valoir qu’en vertu
de l’article 377 § 2 du code de procédure civile roumain, les
décisions rendues en appel sont définitives et exécutoires.
Pour ce qui est de l’arrêt du 11 mars 1996 de la cour d’appel
de Bucarest, qui a annulé les deux décisions précédentes,
ils estiment que leurs droits ainsi reconnus par les décisions précédentes
n’ont pas été affectés, car la cour d’appel a motivé
l’arrêt par l’existence d’une autre voie de revendication et ainsi
n’a pas tranché le fond du litige.
34. Ils font valoir que la différence entre la présente
requête et l’arrêt Brumarescu n’est que « formelle
», et que cette différence est due au changement de la jurisprudence
de la Cour suprême de justice qui, après avoir accueilli des
recours en annulation dans des actions similaires et annulé des
décisions définitives, a influencé les autres juridictions,
notamment les cours d’appel.
Ils estiment que le fait que la cour d’appel a motivé le rejet
de l’action en revendication par la possibilité de demander la restitution
par la voie administrative de la loi no 112/1995, équivaut
à la reconnaissance de l’existence d’un bien au sens de l’article
1 du Protocole no 1 à la Convention.
35. La Cour rappelle, en premier lieu, qu’elle ne peut
examiner une requête que dans la mesure où elle se rapporte
à des événements s’étant produits après
l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de
la Partie contractante concernée. En l’espèce, le bien des
requérants a été nationalisé en 1950, soit
bien avant le 20 juin 1994, date à laquelle la Convention est entrée
en vigueur à l’égard de la Roumanie. La Cour n’est donc pas
compétente ratione temporis pour examiner les circonstances
de la nationalisation.
36. Elle rappelle et confirme sa jurisprudence bien établie,
selon laquelle la privation d’un droit de propriété ou d’un
autre droit réel constitue en principe un acte instantané
et ne crée pas une situation continue de « privation d’un
droit » (voir, par exemple, Lupulet c. Roumanie, requête
no 25497/94, décision de la Commission du 17 mai 1996,
Décisions et Rapports (DR) 85-A, p. 126). Les griefs des requérants
sont donc incompatibles avec les dispositions de la Convention pour autant
qu’on peut le comprendre comme critiquant en tant que telles les mesures
adoptées sur le fondement de la loi no 92/1950 à
l’égard de leur bien avant l’entrée en vigueur de la Convention
à l’égard de la Roumanie.
37. Les requérants ne peuvent se plaindre d’une
violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
que dans la mesure où les procédures qu’ils incriminent se
rapportaient à des « biens » dont ils seraient titulaires,
au sens de cette disposition.
En l’espèce, les requérants ont intenté
une procédure devant les autorités nationales compétentes
afin d’obtenir la restitution de l’immeuble de leur père. Ainsi,
ils cherchaient à se voir reconnaître un droit de propriété
sur l’immeuble ayant appartenu à leur père, mais qui, à
l’époque de la demande introductive d’instance, n’était plus
la propriété de leur père ni des requérants
eux-mêmes. En conséquence, la procédure ne se rapportait
pas à un « bien actuel » des requérants (voir
Malhous
c. la République Tchèque (déc.), [GC], no
33071/96, p. 17).
38. Pour ce qui est de l’affirmation des requérants selon
laquelle la décision rendue en appel était « définitive
» et ainsi leur droit de propriété a été
rétabli définitivement, la Cour observe que selon l’article
299 du code de procédure civile roumain, en vigueur au moment des
faits, les décisions rendues en appel sont susceptibles d’une analyse
en recours et que, selon l’article 311 du code de procédure civile,
les décisions annulées en recours n’ont aucun effet juridique
et que tous les actes d’exécution faits en vertu d’une telle décision
sont annulés en vertu de la loi si la juridiction de recours ne
décide pas le contraire. La Cour note que les requérants
ne bénéficiaient pas d’une décision « définitive
et irrévocable » et que le droit obtenu en vertu des décisions
rendues au fond et en appel était révocable. En conséquence,
la présente affaire n’est pas similaire à l’affaire Brumarescu
sur ce point.
39. La Cour observe que, même si les juridictions
de première instance ont reconnu l’illégalité de la
nationalisation, la décision définitive et « irrévocable
» du 11 mars 1996 de la cour d’appel de Bucarest, en recours, a annulé
leurs décisions.
Pour ce qui est de la procédure administrative ultérieure,
la Cour observe qu’une décision définitive et « irrévocable
» a également rejeté la demande de restitution à
défaut de remplir les conditions requises par la loi no
112/1995. Ladite juridiction a jugé que la loi no 112/1995
ne s’appliquait qu’aux immeubles « à destination d’habitation
» et que l’immeuble revendiqué par les requérants ne
faisait pas partie de cette catégorie. En conséquence cette
procédure ne se rapportait pas à un « bien actuel »
des requérants.
40. La Cour rappelle que la compétence pour apprécier
une situation de fait et appliquer le droit interne appartient au premier
chef aux instances nationales. La Cour ne pouvant pas spéculer sur
quelle aurait été l’issue de la procédure si les tribunaux
internes l’avaient tranchée, il en découle que les requérants
n’ont pas prouvé avoir une « espérance légitime
» quant à la propriété du bien revendiqué.
41. Dans ces conditions, la
Cour accueille l’exception soulevée par le Gouvernement et décide
que le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 est
incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention,
au sens de l’article 35 § 3.
B. Sur le caractère manifestement mal fondé
de la requête
42. La Cour constate que le grief tiré de l’article
6 § 1 de la Convention concernant le défaut d’accès
à un tribunal n’est pas manifestement mal fondée au sens
de l’article 35 § 3 de la Convention. Il convient donc de le déclarer
recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT LE DROIT D’ACCÈS À
UN TRIBUNAL
43. D’après les requérants, l’arrêt
du 11 mars 1996 de la cour d’appel de Bucarest a enfreint l’article 6 §
1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...) »
44. Dans leur mémoire, les requérants font
valoir que le fait que la cour d’appel de Bucarest a rejeté leur
recours, au motif qu’ils auraient pu revendiquer l’immeuble par la voie
administrative de la loi no 112/1995, donc a refusé de
trancher le litige, est contraire au droit à un tribunal garanti
par l’article 21 de la Constitution roumaine et à l’article 3 du
code civil roumain, qui régit le déni de justice. En outre,
ils font valoir que la loi no 112/1995 n’exclut pas la possibilité
pour les tribunaux de trancher des litiges concernant la légalité
des nationalisations. Ils estiment que les juridictions de première
instance ont jugé que la nationalisation n’était pas conforme
au décret no 92/1950 et que la juridiction de recours
n’a pas annulé les décisions précédentes pour
des raisons concernant la nationalisation, mais pour l’existence d’une
autre voie de recours, et qu’en conséquence la juridiction de recours
n’a pas statué sur la légalité de la nationalisation.
45. Ils estiment que la différence entre leur requête
et l’arrêt Brumarescu n’est que formelle, car, à l’époque
de l’action en revendication faite à M. Brumarescu, la loi no
112/95 ainsi que la décision no 1/1995 de la Cour suprême
concernant le changement de sa jurisprudence, n’existaient pas. Ils font
valoir qu’à l’époque de la revendication faite par M. Brumarescu,
la jurisprudence reconnaissait aux anciens propriétaires le droit
de propriété sur les immeubles nationalisés illégalement
et qu’après un discours du président de la Roumanie, la Cour
suprême, par décision du 2 février 1995 rendue en assemblée
plénière, a jugé que les tribunaux n’étaient
plus compétents pour analyser la légalité de la nationalisation
des immeubles que l’État s’était appropriés. Après
cette décision de la Cour suprême de justice et après
l’adoption de la loi no 112/95, la plupart des cours d’appel
ont changé de jurisprudence en rejetant les recours des anciens
propriétaires.
Ils considèrent que leur requête est similaire à
l’affaire Brumarescu car, dans l’affaire Brumarescu, la Cour
suprême de justice a jugé que les tribunaux n’étaient
pas compétents pour contrôler la légalité de
l’application des décrets de nationalisation et que des lois futures
de restitution seraient adoptées, et qu’en l’espèce, la cour
d’appel a également jugé qu’à la suite de l’adoption
de la loi no 112/95, les tribunaux n’étaient plus compétents
pour trancher des litiges concernant la restitution des immeubles nationalisés.
46. Le Gouvernement prie la Cour de constater qu’il n’y
a pas eu de violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Il estime
que la cour d’appel n’a pas méconnu le droit d’accès à
un tribunal, mais a analysé au fond l’action en revendication et
a jugé que l’Etat disposait d’un titre de propriété
valable, fondé sur l’acte de nationalisation.
47. La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 11
mars 1996 de la cour d’appel de Bucarest a enfreint l’article 6 §
1 de la Convention.
48. La Cour rappelle que dans l’affaire Brumarescu
précitée (§§ 59, 63, 65), elle a conclu à
la violation de l’article 6 § 1 au motif que le refus de la Cour suprême
de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
examiner des litiges, portant comme dans la présente affaire, sur
une revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1
de la Convention.
Par ailleurs, dans l’affaire Vasilescu c. Roumanie
la Cour a décidé que le fait de rejeter une demande en restitution,
au motif que l’action aurait échappé à la compétence
des juridictions civiles et que seul un procureur pourrait connaître
à ladite demande, constituait une attente au droit d’accès
au tribunal au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (arrêt
du 22 mai 1998, Recueil des arrêts et décisions
1998-III, pp. 1075-1076, §§ 39-41).
49. La Cour note que la cour d’appel a annulé le
jugement du 7 mars 1995, par lequel les requérants se sont vu restituer
leur bien, au motif qu’il leur était loisible de demander la restitution
de leur bien sur la voie administrative de la loi no 112/95.
La Cour relève dès lors, que la procédure devant la
cour d’appel n’a pas impliqué une appréciation directe et
entière des droits de caractère civil des requérants,
dans la procédure en restitution (cf, mutatis mutandis, l’arrêt
Malhous
c. République Tchèque, no 33071/96, 12 juillet
2001, § 62). Or, elle estime que le refus de la cour d’appel de se
prononcer sur le bien fondé de la demande des requérants
est contraire au droit à un tribunal, garanti par l’article 21 de
la Constitution roumaine et par l’article 3 du code civil roumain et en
l’occurrence sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, il
a les mêmes conséquences juridiques que l’arrêt de la
Cour suprême de justice dans l’affaire Brumarescu précitée.
50. Dans ces circonstances, l’exclusion par la cour d’appel
de l’action en revendication des requérants de sa compétence
est en soi contraire au droit d’accès à un tribunal, garanti
par l’article 6 § 1 de la Convention.
51. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §
1 sur ce point.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
52. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il
y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la
partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.
»
A. Dommage matériel et moral
53. Les requérants entendent recevoir une somme
correspondant à la valeur actuelle de leur bien, à savoir,
selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 455 960 dollars américains
(« USD »), soit 468 853 euros (« EUR »), dont 240
551 USD, soit 257 635 EUR, représentant la valeur de la maison et
215 409 USD, soit 221 500 EUR la valeur du terrain. Ils demandent aussi
la somme correspondant au défaut de jouissance de leur propriété,
à savoir 319 000 USD, soit 328 020 EUR.
54. Le Gouvernement ne partage pas les conclusions tirées
du rapport d’expertise présenté par les requérants
devant la Cour. Selon le rapport d’expertise produit par celui-ci devant
la Cour, la valeur marchande de l’immeuble revendiqué est de 257
300 USD, soit 264 575 EUR, dont 95 743 USD, soit 98 450 EUR, pour la maison
et 161 557 USD, soit 166 125 EUR pour le terrain.
55. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 29 §
1 de la Convention, elle en a décidé d’accueillir l’exception
ratione
materiae du Gouvernement concernant le grief soulevé sous l’angle
de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir
§ 41). Ce chef de demande doit être donc rejeté.
56. Les requérants sollicitent aussi 210 000 USD,
soit 215 938 EUR pour le préjudice moral subi du fait de l’anxiété,
de la frustration et de la souffrance grave que leur auraient infligé
les juridictions internes pendant la procédure en revendication
et pendant la procédure administrative. Ils affirment que le Gouvernement
n’a fait aucune démarche pour leur restituer la propriété,
de plus, l’a loué à des tiers.
57. Le Gouvernement s’élève contre cette
prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait
être retenu. De surcroît, le Gouvernement soutient que les
requérants n’ont pas prouvé l’éventuel lien de causalité
entre les souffrances physiques et les violations constatées.
58. La Cour relève que la seule base à retenir pour
l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce
dans le fait que les requérants n’ont pas bénéficié
d’accès au tribunal devant la cour d’appel de Bucarest. La Cour
ne saurait certes spéculer sur ce qu’eut été l’issue
du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable
de penser que les intéressés ont subi une perte de chance
réelle dans ledit procès (Pélissier et Sassi c.
France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II). Statuant
en équité, comme le veut l’article 41, la Cour alloue aux
requérants la somme de 6 000 EUR à convertir en lei roumains
au taux applicable le jour du versement.
B. Frais et dépens
59. Les requérants sollicitent le remboursement
de 7 760 USD, soit 7 979 EUR qu’ils ventilent comme suit :
a) 1 165 USD, soit 1 197 EUR pour les frais des procédures
internes liées à leurs efforts de se voir rétablir
dans leur droit de propriété ;
b) 6 595 USD, soit 6 781 EUR à titre d’honoraires
pour le travail accompli par leur avocat dans la procédure devant
la Cour, tant sur le fond que sur la question de la satisfaction équitable,
dont 210 USD, soit 215 EUR pour frais d’expert ;
60. Le Gouvernement note que les requérants ont
bénéficié de l’aide judiciaire devant la Cour. Il
est d’accord pour rembourser aux requérants les sommes prouvées
comme effectivement acquittées et nécessaires et s’en remet
« à la sagesse de la Cour ».
61. Quant aux frais et dépens occasionnés
par la procédure devant les organes de la Convention, la Cour note
que les requérants ont bénéficié, le 29 janvier
2002, de l’assistance judiciaire (725 EUR) pour la prise en charge de l’affaire,
la présentation d’un mémoire, des observations sur l’article
41 de la Convention et des frais de secrétariat.
62. La Cour observe que les requérants n’ont déposé
aucun justificatif concernant les frais et dépens occasionnés
par les procédures internes et celles devant la Cour. En conséquence,
la Cour décide de n’allouer aux requérants aucune somme à
ce titre (voir Oprea c. Roumanie, no 33358/96, arrêt
du 9 juillet 2002, § 56).
C. Intérêts moratoires
63. La Cour considère que le taux annuel des intérêts
moratoires doit être basé sur celui de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté
de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception préliminaire
concernant le non-épuisement des voies de recours internes, soulevée
par le Gouvernement ;
2. Accueille l’exception ratione
materiae du Gouvernement pour ce qui est du grief concernant l’article
1 du Protocole no 1 à la Convention, et déclare
ce grief irrecevable ;
3. Déclare la requête
recevable pour ce qui est du grief tiré de l’article 6 § 1
de la Convention quant au défaut d’accès à un tribunal
;
4. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès
à un tribunal ;
5. Dit que l’Etat défendeur
doit verser conjointement aux requérants, 6 000 EUR (six mille euros)
pour dommage moral, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à
l’article 44 § 2 de la Convention. Cette somme est à convertir
en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à
la date du règlement ;
6. Dit qu’à compter
de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, le montant indiqué
sous 5 sera à majorer d’un intérêt simple à
un taux égal à celui de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette
période, majoré de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 26 novembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3
du règlement.
T.L. Early J.-P. Costa
Greffier adjoint Président