COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE DRAGNESCU c. ROUMANIE
(Requête no 32936/96)
ARRÊT
STRASBOURG
26 novembre 2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Dragnescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
Mme A. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre
du conseil le 5 novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date
:
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête
(no 32936/96) dirigée contre la Roumanie et dont une
ressortissante de cet Etat, Mme Alexandra Zamfira Maria Dragnescu
(« la requérante »), avait saisi la Commission Européenne
des Droits de l’Homme, le 10 juin 1996, en vertu de l’article 34 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement »)
est représenté par son agent, Mme C. Tarcea, du
ministère de la Justice.
3. La requérante alléguait en particulier
que le refus de la Cour suprême de justice, le 19 décembre
1995, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher
une action en revendication est contraire à l’article 6 de la Convention.
En outre, la requérante se plaint que cet arrêt de la Cour
suprême a eu pour effet de porter atteinte à son droit au
respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no
1 à la Convention.
4. La requête a été transmise à
la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur
du Protocole no 11 à la Convention (article 5 §
2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée
à la première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée
d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l’article 26 § 1 du
règlement.
6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur la recevabilité et le fond de
l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
7. Le 2 octobre 2000, se prévalant des dispositions
de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé
que seraient examinés en même temps la recevabilité
et le fond de l’affaire.
8. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement
de la Cour). La présente requête a été attribuée
à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 §
1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. La requérante est née en 1938 et réside
à Bucarest.
10. En 1933, les parents de la requérante construisirent
une maison sise à Bucarest. La maison est composée de trois
appartements.
11. En 1950, l’Etat prit possession de la maison des parents
de la requérante en invoquant le décret de nationalisation
no 92/1950. Ni les motifs ni la base légale de cette
privation de propriété ne furent jamais notifiés aux
parents de la requérante. Une année plus tard, ceux-ci furent
expulsés de leur maison.
A. La première action en revendication
12. Le 18 novembre 1993, en tant qu’héritière,
la requérante saisit le tribunal de première instance du
troisième arrondissement de Bucarest d’une action en revendication
immobilière. L’intéressée fit valoir qu’en vertu du
décret no 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient
être nationalisés et que son père en était au
moment de la nationalisation.
13. Par un jugement du 27 décembre 1993, le tribunal
releva que c’était par erreur que la maison avait été
nationalisée en vertu du décret, car le père de la
requérante faisait partie d’une catégorie de personnes que
ce décret excluait des actions de nationalisation. Le tribunal ordonna
dès lors aux autorités administratives, à savoir la
mairie de Bucarest et l’entreprise d’Etat T., gérante de logements
d’Etat, de restituer la maison à la requérante.
14. En l’absence de recours, le jugement devint définitif
et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par la
voie du recours ordinaire.
15. Le 2 février 1994, le maire de Bucarest ordonna
la restitution de la maison à la requérante et, le 29 mars
1994, l’entreprise d’Etat T., administratrice de la maison, s’exécuta,
ainsi qu’il ressort du procès-verbal dressé à cette
occasion.
16. A partir de 1994, la requérante commença
à acquitter les taxes foncières afférentes à
la maison, qu’elle continua à payer jusqu’en janvier 1996.
17. Selon la requérante, après la restitution
de la maison, elle occupa l’appartement no 2 que le locataire
d’Etat avait quitté.
18. Selon le Gouvernement, le 4 février 1994, la
requérante vendit l’appartement no 1, occupé par
les locataires d’Etat, (le rez-de-chaussée) à M.B. Ce dernier
fit inscrire son droit de propriété sur ce logement sur le
registre de publicité immobilière auprès du tribunal
de première instance du troisième arrondissement de Bucarest.
19. La requérante forma ensuite une action en expulsion
des locataires de l’appartement no 1. L’action fut accueillie
le 22 juin 1994. L’appel des locataires fut admis par le tribunal départemental
de Bucarest le 20 juin 1996 et la demande d’expulsion rejetée, car,
entre temps, la requérante avait de nouveau perdu la propriété
de la maison.
20. En effet, à une date non précisée,
le procureur général de la Roumanie, forma devant la Cour
suprême de justice un recours en annulation contre le jugement du
27 décembre 1993, au motif que les juges avaient outrepassé
leurs compétences en examinant la légalité de l’application
du décret no 92/1950.
21. Par un arrêt du 19 décembre 1995, la Cour
suprême de justice annula le jugement du 27 décembre 1993
et rejeta l’action de la requérante. Elle souligna que la loi était
un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l’Etat
s’était approprié la maison en vertu du décret de
nationalisation no 92/1950, et rappela que l’application de
ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les
tribunaux. La Cour suprême de justice estima que le tribunal de première
instance n’avait pu rendre son jugement qu’en modifiant le décret
susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses attributions
et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour
suprême de justice confirma le droit des anciens propriétaires
d’introduire des actions en revendication, mais jugea qu’en l’espèce
la requérante n’avait pas apporté la preuve de son droit
de propriété, tandis que l’Etat avait démontré
que son titre était fondé sur le décret de nationalisation.
Elle conclut que de nouvelles lois devraient prévoir des mesures
de réparation pour les biens que l’Etat s’était approprié
abusivement.
22. Le 17 mai 1996, le maire de la ville de Bucarest ordonna
l’annulation de la décision de restitution de la maison du 2 février
1994.
B. Développements postérieurs à
l’arrêt de la Cour suprême de justice
23. Selon les informations fournies par le Gouvernement,
deux actions en annulation du contrat de vente conclu le 4 février
1994 avec M.B. furent formées : l’une par les locataires dudit immeuble
et l’autre par la mairie de Bucarest. Une autre action en expulsion à
l’encontre des locataires dudit appartement fut formée, cette fois
par M.B. Les trois actions furent adjointes.
24. Par jugement du 13 mars 1998, le tribunal de première
instance du troisième arrondissement de Bucarest statua sur les
trois actions, en accueillant la demande en expulsion de M.B. et en rejetant
les demandes en annulation formées par les locataires et la mairie
de Bucarest.
25. Par décision du 13 mars 1998, le tribunal départemental
de Bucarest rejeta les appels des locataires et de la mairie de Bucarest
comme mal fondés.
26. Par arrêt du 16 décembre 1999, la cour
d’appel de Bucarest rejeta le recours des locataires, au motif que ceux-ci,
pendant la procédure de recours, avaient renoncé à
l’action. Ainsi, le jugement du 13 mars 1998 devint définitif.
C. Deuxième action en revendication
27. Le 18 avril 1997, la requérante introduisit
une nouvelle action en revendication devant le tribunal de première
instance du troisième arrondissement de Bucarest.
28. Par jugement du 15 mai 1997, le tribunal fit droit
à l’action en constatant le droit de propriété de
la requérante sur la maison. Ce jugement devint définitif
en l’absence de recours.
D. L’action en restitution de propriété
fondée sur la loi no 112/1995
29. Le 7 mai 1996, la requérante déposa une
demande auprès de la commission administrative pour l’application
de la loi no 112/1995 (ci -après « la commission
administrative ») sollicitant la restitution en nature de l’immeuble
et des loyers reçus par l’Etat des locataires de la maison.
30. Par décision du 24 mars 1998, la commission
administrative restitua à la requérante la maison et rejeta
la demande visant la restitution du loyer perçu par l’Etat. Par
une deuxième décision du 16 juillet 1998, elle modifia le
contenu de la décision du 24 mars 1998, restituant à la requérante
les appartements nos 2 et 3 de la maison.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
31. Les dispositions légales
et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt
Brumarescu
c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH
1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur l’exception concernant la perte de la qualité
de victime
32. Le Gouvernement réitère l’exception concernant
la perte de la qualité de victime de la requérante. D’après
lui, le fait que la restitution de l’immeuble constituait le grief de la
requérante, et qu’elle l’a recouvré, lors de la deuxième
action en revendication, entraîne, pour la requérante, la
perte de la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention.
En ce sens, il estime qu’ainsi, la requérante a vu satisfaire
tous ses griefs, ce qui équivaut à un « règlement
devant les tribunaux internes ». Invoquant l’arrêt Klass
et autres c. Allemagne et les décisions de l’ancienne Commission
Preikhzas c. Allemagne et Donnelly c. Royaume-Uni, le Gouvernement
prie la Cour de constater que les droits de la requérante n’ont
jamais été affectés et, par conséquent, de
rayer la requête du rôle.
33. La requérante invite la Cour à poursuivre
l’examen de l’affaire. Elle fait valoir qu’elle a été privée
de son bien pour la période écoulée entre la décision
de la Cour suprême de justice (le 19 décembre 1995) et la
date du jugement sur la deuxième action en revendication reconstituant
son droit de propriété sur son bien (le 15 mai 1997).
34. La Cour note que, pour ce qui est de cette période
qui s’est écoulée, la requérante peut se prétendre
victime d’une violation de la Convention au sens de l’article 34 de la
Convention.
35. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement.
B. Sur le caractère manifestement mal fondé
de la requête
36. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement
mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif
d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la requête
recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §
1 DE LA CONVENTION CONCERNANT L’ACCÈS À UN TRIBUNAL ET L’ÉQUITÉE
DE LA PROCEDURE
37. D’après la requérante, l’arrêt
du 19 décembre 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint
l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...) »
38. Dans son mémoire, la requérante fait
valoir, en substance, que le refus de la Cour suprême de justice
de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une
action en revendication est contraire au droit à un tribunal garanti
par l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, elle fait valoir que
l’affirmation de la Cour suprême, selon laquelle la requérante
n’était pas propriétaire du bien en litige, est en contradiction
avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le recours
en annulation, à savoir l’absence de compétence des juridictions
pour trancher le fond du litige.
39. Le Gouvernement admet que la requérante s’est
vu opposer un refus d’accès à un tribunal, mais estime que
ce refus a été temporaire et qu’en tout état de cause
il était justifié pour assurer le respect des normes de procédure
et le principe de la séparation des pouvoirs.
40. La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 19
décembre 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
41. La Cour rappelle que dans l’affaire Brumarescu
précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la
violation de l’article 6 § 1, au motif que l’annulation d’un arrêt
définitif est contraire au principe de la sécurité
juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour suprême
de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur
une revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1
de la Convention.
42. La Cour considère que rien en l’espèce
ne permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de
l’affaire Brumarescu précitée.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte
les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant
le recours en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu
par sa décision du 19 décembre 1995 le principe de la sécurité
des rapports juridiques et, par là, le droit de la requérante
à un procès équitable, au sens de l’article 6 §
1 de la Convention.
43. De surcroît, l’exclusion par la Cour suprême
de justice de l’action en revendication de la requérante de la compétence
des tribunaux est, en soi, contraire au droit d’accès à un
tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
44. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §
1 sur ces deux points.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
45. La requérante se plaint que l’arrêt du
19 décembre 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet
de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que
reconnu à l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé
:
« Toute personne physique ou morale
a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de
sa propriété que pour cause d’utilité publique et
dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux
du droit international.
Les dispositions précédentes
ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États
de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intérêt général
ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions
ou des amendes. »
46. La requérante estime que l’arrêt de la
Cour suprême de justice jugeant que son immeuble appartenait à
l’Etat et annulant le jugement définitif du 27 décembre 1993,
a constitué une privation de son droit au respect de ses biens,
privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique. Elle
fait observer qu’en application de la loi no 112 du 23 novembre
1995, l’Etat a vendu à des tiers l’appartement no 3.
Or, ce n’est que le 15 mai 1997 que la requérante a vu à
nouveau confirmer son droit de propriété sur le bien.
Elle ajoute que, pour cette période, elle n’a pas pu payer
l’impôt afférent à sa maison, car elle n’était
pas considérée comme propriétaire de la maison. De
plus, le locataire qui a acheté l’appartement no 3 à
l’Etat a conclu un contrat de location avec la I.C.R.A.L (administrateur
des logements d’Etat), payant à l’Etat le loyer.
Elle note que, même si son droit de propriété
a été reconnu le 15 mai 1997, elle a vécu une période
de grande incertitude entre la date de la décision de la Cour suprême
de justice et la date où elle a repris la possession de sa propriété,
qu’elle a encouru des dépenses importantes dans les diverses procédures
judiciaires liées à la restitution de la maison et que, entre
la date de l’issue de sa première action en revendication et celle
de la deuxième, l’Etat a perçu des loyers sur sa propriété,
qu’il n’a jamais restitués.
47. Le Gouvernement précise pour sa part que, si
la Cour devait constater l’existence d’un préjudice matériel
pour la période écoulée entre le 19 décembre
1995 et le 15 mai 1997, elle devrait tenir compte du fait que, selon les
lois internes, la requérante était tenue de prolonger les
baux des locataires de sa maison et qu’ainsi elle ne pourrait se considérer
victime que pour l’éventuel manque à gagner.
48. La Cour rappelle que le droit de propriété de
la requérante sur le bien en litige avait été établi
par un jugement définitif du 27 décembre 1993 et relève
que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable. D’ailleurs,
la requérante a pu jouir de son bien en toute tranquillité,
en tant que propriétaire légitime, du 27 décembre
1993 jusqu’au 19 décembre 1995. Elle s’est acquittée également
des taxes et des impôts immobiliers afférents à son
bien.
La requérante avait donc un bien au sens de l’article
1 du Protocole no 1 précité (voir arrêt
Brumarescu,
§ 70).
49. La Cour relève ensuite que l’arrêt de
la Cour suprême a annulé le jugement définitif du 27
décembre 1993 et a jugé que le propriétaire légitime
du bien était l’Etat. Elle considère que cette situation
est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant
dans l’affaire Brumarescu précitée. La Cour estime
donc que l’arrêt de la Cour suprême de justice du 19 décembre
1995 a eu pour effet de priver la requérante de son bien, au sens
de la seconde phrase du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole
no 1 (voir Brumarescu, §§ 73-74). Or, aucune
justification n’a été fournie par le Gouvernement à
la situation ainsi créée.
50. La Cour relève également que le 4 février
1994, la requérante a vendu l’appartement no 1 de la
maison à M.B. (voir paragraphe 18 ci-dessus). En conséquence,
elle ne pourrait pas se prétendre victime d’une violation des dispositions
de la Convention quant à cet appartement.
Pour ce qui est des appartements nos 2 et 3 de la
maison, la Cour relève que la requérante s’est vu reconnaître
comme propriétaire pour la deuxième fois de sa maison, par
jugement définitif du 15 mai 1997 du tribunal de première
instance du troisième arrondissement de Bucarest.
La Cour observe que la requérante s’est trouvée
privée de la propriété sur lesdits appartements du
19 décembre 1995 jusqu’au 15 mai 1997, sans percevoir d’indemnisation
(voir arrêt Surpaceanu c. Roumanie du 21 mai 2002, §§
45-49).
51. Dans ces conditions, à supposer même que
l’on puisse démontrer que la privation de propriété
a servi une cause d’intérêt public, la Cour estime que le
juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général
de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits
fondamentaux de l’individu a été rompu, et que la requérante
a supporté pour cette période une charge spéciale
et exorbitante.
52. Dès lors, la Cour
arrive à la conclusion qu’il y a eu violation de l’article 1 du
Protocole no 1 à la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
53. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il
y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la
partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.
»
A. Dommage matériel
54. La requérante sollicite une indemnisation pour
la privation de propriété subie entre 1995 et 1997. Elle
fait valoir qu’une « situation insupportable » a duré
pendant cette période et s’en remet à la sagesse de la Cour
quant au montant équivalent à cette indemnisation.
55. Le Gouvernement estime que, pour la période
écoulée entre décembre 1995 et mai 1997, l’article
41 de la Convention n’exige l’octroi d’une satisfaction équitable
que si le droit de l’Etat en cause ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de la violation de ses droits. Or l’objet principal
de la requête devant la Cour était la restitution en propriété
de l’immeuble, qui a été respectée en espèce.
Il considère, à titre subsidiaire, que la requérante
pouvait demander une somme correspondant au manque à gagner mais
que, selon les lois internes en vigueur à cette époque, elle
était tenue de prolonger les contrats antérieurs de location,
avec les loyers légaux. Il estime que le montant que la requérante
aurait pu percevoir des locataires est de 79 967 lei roumains, soit 2,
47 euros (« EUR »).
Il rappelle l’arrêt P.M. c. Italie du 11 janvier
2001, ou la Cour « a constaté que la requérante était
tenue de maintenir dans l’immeuble des contrats de location établis
antérieurement et a rejeté partiellement sa demande de remboursement
».
56. La Cour note que la requérante s’est vu rétablir
son droit de propriété sur les seuls appartements nos
2 et 3 par jugement du 15 mai 1997 du tribunal de première instance
du troisième arrondissement de Bucarest.
57. La Cour relève que la requérante a pu
jouir de facto de l’appartement no 2 pendant toute cette
période (voir paragraphes 15 et 17 ci-dessus).
58. Dès lors, pour
la privation de propriété subie, compte tenu de la jouissance
de
facto susmentionnée et du prix du marché immobilier,
la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer en équité à
la requérante 4 000 EUR à ce titre.
B. Dommage moral
59. La requérante sollicite aussi une réparation
pour le préjudice moral subi du fait de l’existence de l’arrêt
de la Cour suprême de justice, qui l’a privée de son bien
une deuxième fois, après qu’elle eut réussi, en 1993,
à mettre un terme à la violation de son droit par les autorités
communistes pendant quarante ans. Elle n’avance pas de chiffre à
cet égard.
60. Le Gouvernement fait observer que la requérante
ne sollicite pas de dédommagements pour le préjudice moral.
Il considère que l’arrêt de la Cour européenne constitue,
en soi, une satisfaction équitable.
61. La Cour observe que la requérante a sollicité
devant la Cour une indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi,
dans ses observations formulées le 12 juillet 1999.
62. Elle considère que les événements
en cause ont entraîné des ingérences graves dans les
droits de la requérante au respect de ses biens, à un tribunal
et à un procès équitable, pour lesquelles la somme
de 400 EUR représenterait une réparation équitable
du préjudice moral subi.
C. Intérêts moratoires
63. La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête
recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès
équitable ;
3 Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès
à un tribunal ;
4 Dit qu’il y a eu violation
de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
5. Dit que l’Etat défendeur doit verser à
la requérante, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à
l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes que ces montants
sont à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur
au taux applicable à la date du règlement :
i. 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage matériel
;
ii. 400 EUR (quatre cents euros)
à titre de dédommagements moraux.
6. Dit qu’à compter
de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, les montants
indiqués sous 5 seront à majorer d’un intérêt
simple à un taux égal à celui de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, majoré de trois points de pourcentage
;
7. Rejette la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 26 novembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3
du règlement.
T.L. Early J.-P. Costa
Greffier adjoint Président