COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE GAVRUS c. ROUMANIE
(Requête no 32977/96)
ARRÊT
STRASBOURG
26 novembre 2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Gavrus c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
Mme A. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre
du conseil le 5 novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date
:
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête
(no 32977/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux
ressortissants de cet Etat, MM. Radu Gavrus et Dan Lucian Gavrus («
les
requérants ») avaient saisi la Commission Européenne
des Droits de l’Homme, le 16 septembre 1996, en vertu de l’ancien article
25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le Gouvernement roumain (« le Gouvernement »)
est représenté par son agent, Mme C. Tarcea, du
ministère de la Justice.
3. Les requérants alléguaient en particulier
que le refus de la Cour suprême de justice, le 28 février
1996, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher
une action en revendication était contraire à l’article 6
de la Convention. En outre, les requérants se plaignent que cet
arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de porter atteinte
à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article
1 du Protocole no 1.
4. La requête a été transmise à
la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur
du Protocole no 11 à la Convention (article 5 §
2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée
à la première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée
d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l’article 26 § 1 du
règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement).
La présente requête a été attribuée à
la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
7. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur la recevabilité et le fond de
l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants sont nés respectivement
en 1928 et 1936 et résident à Brasov.
9. En 1934, les parents des requérants achetèrent
un bien immobilier sis à Brasov. Ce bien est composé de deux
appartements (nos 2 et 3 ).
10. En 1952, l’Etat prit possession du bien en invoquant
le décret de nationalisation no 92/1950. Ni les motifs
ni la base légale de cette privation de propriété
ne furent jamais notifiés aux parents des requérants. Ceux-ci
furent néanmoins autorisés à rester dans l’un des
appartements de l’immeuble, en tant que locataires de l’Etat, pendant deux
ans, date après laquelle ils furent obligés de quitter leur
logement et à déménager dans une autre ville.
A. La première action en revendication
11. En 1994, en tant qu’héritiers, les requérants
revendiquèrent par une action civile introduite devant le tribunal
de première instance de Brasov le bien susmentionné. Les
intéressés firent valoir qu’en vertu du décret no
92/1950, les biens des personnes qui exerçaient une profession libérale
ne pouvaient être nationalisés et que leur père était
avocat au moment de la nationalisation de sa maison.
12. Par un jugement du 3 juin 1994, le tribunal de première
instance de Brasov jugea que c’était par erreur que l’immeuble avait
été nationalisé en application du décret no
92/1950, car le père faisait partie d’une catégorie de personnes
que ce décret excluait de la nationalisation. Le tribunal constata
ensuite que la possession exercée par l’Etat était fondée
sur la violence et, par conséquent, jugea que l’Etat ne pouvait
pas se prévaloir d’un titre de propriété fondé
sur l’usucapion. Les juges décidèrent également que
l’Etat n’aurait pas pu davantage s’approprier la maison en application
des décrets nos 218/1960 et 712/1966, car ces textes
étaient contraires respectivement aux Constitutions de 1952 et 1965.
Le tribunal ordonna dès lors aux autorités administratives,
à savoir la mairie de Brasov et l’entreprise d’Etat R.A. «
RIAL » Brasov, gérante de logements d’Etat, de restituer l’immeuble
aux requérants.
Le tribunal ordonna de modifier les inscriptions existant sur le registre
foncier, en rayant les inscriptions concernant le droit de propriété
de l’Etat roumain et d’inscrire le droit de propriété des
requérants sur l’immeuble en cause.
13. En l’absence de recours, le jugement devint définitif
et irrévocable, ne pouvant plus être attaqué par la
voie du recours ordinaire.
14. Le 3 novembre 1994, les requérants inscrivirent
leur droit de propriété sur le registre foncier.
15. Le 31 juillet 1995, le procureur général
de la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême
de justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences
en examinant la légalité de l’application du décret
no 92/1950.
16. Par un arrêt du 28 février 1996, la Cour
suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le
jugement du 3 juin 1994 et, sur le fond, rejeta l’action en revendication
des requérants. Elle constata que l’Etat s’était approprié
le bien en question en vertu du décret de nationalisation no
92/1950 et jugea que l’application de ce décret ne pouvait pas être
contrôlée par les tribunaux. Par conséquent, le tribunal
de première instance de Brasov n’avait pu rendre son jugement, constatant
que les requérants n’étaient les véritables propriétaires
du bien qu’en empiétant sur les attributions du pouvoir législatif.
La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière,
de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation
pour les biens que l’Etat s’était approprié abusivement.
17. Le 6 septembre 1996, les requérants notifièrent
à RA « RIAL » Brasov, qu’en application de la loi no
112/95, ce dernier ne devrait pas vendre les appartements aux locataires
des appartements, car, le 12 août 1996, ils avaient déposé
une requête devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme,
concernant la méconnaissance de l’article 1 du Protocole no
1 à la Convention, suite à l’arrêt de la Cour suprême
de justice.
18. Le 17 octobre 1996, l’Etat vendit l’appartement no
2 de l’immeuble à un tiers, J.P., ancien locataire.
B. La deuxième action en revendication
19. Le 10 mars 1997, les requérants formèrent
une nouvelle action en revendication du bien susmentionné. Ils demandèrent
aussi au tribunal de constater la nullité de la décision
judiciaire du 28 février 1996 de la Cour suprême de justice,
au motif que celle-ci n’était pas signée par tous les juges.
Par la même action, ils firent valoir que le jugement du 3 juin 1994
du tribunal de première instance de Brasov n’était annulé
par aucune décision judiciaire, devenant ainsi définitif
et irrévocable. Ils demandèrent au tribunal de constater
que le décret no 92/50 avait été appliqué
par erreur dans le cas de leur parents et qu’en conséquence, l’Etat
ne pouvait pas se prévaloir d’un titre de propriété
valable.
Le 23 mai 1997, J.P., locataire de l’appartement no
2, forma une demande d’intervention, demandant au tribunal de faire constater
qu’en application de la loi no 112/95, elle avait acheté
l’appartement no 2 le 17 octobre 1996.
Compte tenu de la demande d’intervention de J.P., les requérants
demandèrent aussi l’annulation de son contrat de vente du 17 octobre
1996, au motif que l’Etat n’était pas propriétaire de l’immeuble
au moment de la vente.
20. Par jugement du 12 mars 1998, le tribunal de première
instance de Brasov rejeta la demande en revendication des requérants,
au motif que l’existence de l’arrêt du 28 février 1996 de
la Cour suprême de justice ne pouvait pas être niée
et qu’il était revêtu de l’autorité de la chose jugée,
et ne pouvait être annulé par une autre décision judiciaire.
De plus, en application de l’article 2 de la loi no 112/95,
les requérants n’avaient pas le droit de se voir restituer l’immeuble
car, selon le tribunal, les requérants ne l’habitaient pas en 1989.
Par le même jugement, le tribunal accueillît la demande
d’intervention de J.P. et constata que l’intervenante était devenue
propriétaire en vertu de la loi no 112/95, à la
suite d’un contrat de vente conclu avec l’Etat roumain, qui était
le vrai propriétaire à l’époque de la vente.
21. Les requérants interjetèrent appel contre
ce jugement, en faisant valoir que l’arrêt de la Cour suprême
de justice n’avait pas décidé l’annulation du jugement définitif
du 3 juin 1994 et que son arrêt était nul à défaut
d’avoir été signé par tous les juges qui l’avaient
rendu. Ils faisaient valoir que l’arrêt de la Cour suprême
n’avait pas tranché le fond de l’affaire, mais il avait statué
sur une exception, en estimant que les tribunaux n’étaient pas compétents
pour analyser l’application du décret no 92/50.
22. Par décision du 3 novembre 1998, le tribunal
départemental de Brasov accueillit l’appel des requérants,
annula le jugement du 12 mars 1998 et décida de renvoyer l’affaire
pour être jugée à nouveau au fond. Le tribunal constata
que la première juridiction avait jugé par erreur que la
loi no 112/95 était applicable en l’espèce, car
elle ne s’appliquait qu’aux immeubles nationalisés en vertu d’un
titre de propriété valable, or, en l’espèce, le tribunal
avait même omis d’analyser si l’immeuble était devenu propriété
de l’Etat en vertu d’un titre valable.
23. L’intervenante J.P. fit un recours contre cette décision,
au motif que le tribunal de première instance avait rejeté
l’action des requérants en raison de l’autorité de la chose
jugée de l’arrêt de la Cour suprême de justice. Elle
estimait aussi que la juridiction du fond n’avait pas omis de juger le
fond de l’action des requérants, mais qu’elle avait jugé
que l’immeuble était devenu propriété de l’Etat en
vertu du décret no 92/50, qui représentait un
titre valable.
24. Par arrêt du 25 mars 1999, la Cour d’appel de
Brasov rejeta le recours de J.P. comme mal fondé.
La Cour d’appel de Brasov jugea que le tribunal de première
instance avait comme tâche d’analyser la validité du titre
de propriété de l’Etat, en vertu de l’application du décret
no 92/50, tâche qui n’avait pas été accomplie
par lui.
25. Par jugement du 20 janvier 2000, le tribunal de première
instance de Brasov admit l’action des requérants et rejeta la demande
d’intervention de J.P. Il constata ensuite que le bien était devenu
propriété de l’Etat en méconnaissant ce décret
et décida sa restitution aux requérants. Par le même
jugement, le tribunal annula le contrat de vente conclu le 17 octobre 1996
entre l’Etat et J.P. et la modification des inscriptions faites sur le
registre foncier concernant l’appartement no 2.
Le tribunal motiva son jugement par la méconnaissance
de l’application du décret de nationalisation, par la mauvaise foi
de l’intervenante J.P., qui avait acheté l’appartement no
2 sans tenir compte de la notification faite par les requérants.
26. J.P., la RA « RIAL » Brasov et la mairie
de Brasov formèrent appel contre ce jugement.
27. Par décision du 3 juillet 2000, le tribunal
départemental de Brasov accueillit l’appel de J.P., admit sa demande
d’intervention et constata son droit de propriété sur l’appartement
no 2.
Pour ce qui est des appels de RA « RIAL » Brasov
et de la mairie de Brasov, le tribunal y fit droit et rejeta ensuite la
demande des requérants visant l’annulation du contrat de vente entre
l’Etat et J.P. Le tribunal décida de ne restituer aux requérants
que l’appartement no 3, car l’appartement no 2 avait
été acheté par J.P., acheteur de bonne foi. En ce
qui concerne les inscriptions sur le registre foncier, il ordonna de rayer
celles concernant le droit de propriété de l’Etat sur l’appartement
no 3 et d’inscrire le droit de propriété des requérants
sur le même appartement.
28. Les requérants formèrent un recours contre
cette décision.
29. Selon les informations fournies par le Gouvernement,
à la suite d’une demande des requérants auprès de
la Cour suprême de justice, le procès a été
transféré à la Cour d’appel de Târgu Mures,
pour qu’elle juge le recours.
30. D’après les mêmes informations, le 15
mars 2001, les requérants ont formé une demande d’ajournement
de la procédure en vue de suivre la procédure de restitution
prévue par la loi no 10/2001.
C. La demande en restitution en vertu de la loi no
10/2001
31. Suite à une notification sur la voie de la loi
no 10/2001, par lettre du 19 avril 2002, les requérants
informèrent la Cour de ce que, par sa décision du 5 octobre
2001, la Commission pour l’application de la loi no 10/2001
« la Commission » avait décidé de leur restituer
l’appartement no 3.
32. Pour ce qui est de l’appartement no 2, acheté
et occupé par J.P., la Commission rejeta leur demande de restitution
par décision du 9 novembre 2001.
33. Les requérants
formèrent une contestation contre cette dernière décision
qui, selon les informations données par eux, fut rejetée
par décision du 15 avril 2002 du tribunal départemental de
Brasov.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
34. Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumarescu
c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH
1999-VII).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur l’exception tenant au non-épuisement de voies
de recours internes
35. D’après le Gouvernement, les requérants
n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Il estime
qu’ils sont tenus d’épuiser le recours apparu entre la saisine et
la décision sur la recevabilité, conformément à
la jurisprudence desdits organes de la Convention.
Il fait valoir que, lors d’une éventuelle nouvelle action
en revendication du même immeuble, l’exception de l’autorité
de la chose jugée ne saurait être opposée, dans la
mesure où l’arrêt de la Cour suprême concernait des
aspects de procédure, tandis que l’action en revendication porte
sur des aspects de fond. Il estime que ce recours est efficace, suffisant
et accessible.
D’autre part, le Gouvernement fait valoir qu’à la suite
de l’adoption de la loi no 10 du 8 février 2001, il est
loisible aux requérants d’introduire une nouvelle demande en revendication.
Il estime qu’en vertu de ladite loi, si la restitution en nature n’est
pas possible, il est loisible aux requérants de demander des dédommagements
correspondants à la contre valeur de leur immeuble.
Il rappelle que les requérants ont formé une nouvelle
action en revendication qui, à la suite de leur demande, a été
ajournée pendant le recours, afin qu’ils puissent tenter d’obtenir
leur bien en application de la loi no 10/2001.
36. Les requérants affirment qu’en 1997, ils ont
introduit une nouvelle action en revendication, dans laquelle ils ont également
demandé l’annulation du contrat de vente entre l’Etat et J.P., locataire
de l’appartement no 2.
Pour ce qui est de la loi no 10/2001, ils ne la considèrent
pas comme un recours efficace, car elle ne contient pas de dispositions
sur l’éventuelle annulation des contrats de vente faits en vertu
de la loi no 112/95.
Pour ces raisons, ils demandent que leur requête devant
la Cour suive son cours.
37. La Cour rappelle que dans l’arrêt Brumarescu
c. Roumanie du 28 octobre 1999 précité (§§
54-55), elle a dit que le Gouvernement, responsable de l’annulation d’un
jugement définitif rendu à la suite d’une action en revendication,
ne saurait exciper du non-épuisement dû au défaut d’introduction
par les requérants d’une nouvelle action en revendication.
Elle note qu’en tout état de cause, en l’espèce,
les requérants ont introduit une nouvelle action en revendication
et que cette procédure a été suspendue (voir paragraphe
30 ci-dessus). De plus, ils ont également formé une demande
en vertu de la loi no 10/2001.
Même si, à la suite de l’adoption de nouvelles réglementations
et du revirement de la jurisprudence de la Cour suprême de justice,
la voie judiciaire est maintenant ouverte en pareilles circonstances, la
Cour considère qu’il serait onéreux de demander aux requérants
d’entamer la même procédure une deuxième fois, d’autant
plus qu’à la lumière de la jurisprudence contradictoire des
tribunaux roumains, l’issue d’une nouvelle action en revendication demeure
incertaine, eu égard au principe de l’autorité de la chose
jugée ( voir l’arrêt
Brumarescu précité,
§ 50 in fine).
38. Partant, il y a lieu de rejeter cette exception.
B. Sur le caractère manifestement mal fondé
de la requête
39. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement
mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
constate par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
40. D’après les requérants, l’arrêt
du 28 février 1996 de la Cour suprême de justice a enfreint
l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...) »
41. Dans leur mémoire, les requérants font
valoir que le refus de la Cour suprême de reconnaître aux tribunaux
la compétence pour examiner la validité du titre de propriété
dont se prévalait l’Etat, est contraire à l’article 6 §
1 de la Convention, garantissant l’accès à un tribunal.
42. Le Gouvernement demande à la Cour de constater
que la possible violation a été temporaire et que, depuis
1996, les requérants ont joui pleinement du droit d’accès
à la justice. D’ailleurs, le gouvernement soutient que « les
ingérences peuvent passer pour proportionnelles au but poursuivi,
notamment le respect des règles de procédure, la solution
unitaire de la situation des immeubles nationalisés et la séparation
des pouvoirs ».
43. La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 28
février 1996 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
44. La Cour rappelle que dans l’affaire Brumarescu
précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la
violation de l’article 6 § 1 au motif que l’annulation d’un arrêt
définitif est contraire au principe de la sécurité
juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour suprême
de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur
une revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1
de la Convention.
45. La Cour estime que rien en l’espèce ne permet
de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire
Brumarescu précitée.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte
les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant
le recours en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu
par sa décision du 28 février 1996 le principe de la sécurité
des rapports juridiques et par là, le droit des requérants
à un procès équitable, au sens de l’article 6 §
1 de la Convention.
46. De surcroît, l’exclusion par la Cour suprême
de justice de l’action en revendication des requérants de la compétence
des tribunaux est, en soi, contraire au droit d’accès à un
tribunal garanti par l’article 6 § 1 précité.
47. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §
1 sur ces deux points.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
48. Les requérants se plaignent que l’arrêt
du 28 février 1996 de la Cour suprême de justice a eu pour
effet de porter atteinte à leur droit au respect de leurs biens,
tel que reconnu à l’article 1 du Protocole no 1, ainsi
libellé :
« Toute personne physique ou morale
a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de
sa propriété que pour cause d’utilité publique et
dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux
du droit international.
Les dispositions précédentes
ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États
de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intérêt général
ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions
ou des amendes. »
49. Les requérants estiment que l’arrêt de
la Cour suprême de justice du 28 février 1996, jugeant que
leur immeuble appartenait à l’Etat et annulant le jugement définitif
du 3 juin 1994, a constitué une privation de leur droit au respect
de leurs biens, privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité
publique. Ils font observer qu’à la suite de cet arrêt, la
mention de leur droit de propriété a été rayée
du registre foncier. De plus, en application de la loi no 112
du 23 novembre 1995, l’Etat a vendu à J.P. l’appartement no
2.
50. Le Gouvernement roumain est d’avis que la jurisprudence
créée par l’affaire Brumarescu précitée
trouve application dans la présente affaire.
51. La Cour rappelle que le droit de propriété
des requérants sur le bien en litige avait été établi
par un jugement définitif du 3 juin 1994 et relève que le
droit ainsi reconnu n’était pas révocable. D’ailleurs, les
requérants ont pu jouir de leur bien en toute tranquillité,
en tant que propriétaires légitimes, du 3 novembre 1994 jusqu’au
28 février 1996. Ils se sont acquittés également des
taxes et des impôts immobiliers afférents à leur bien.
Les requérants avaient donc un bien au sens de l’article
1 du Protocole no 1 (voir arrêt Brumarescu précité,
§ 70).
52. La Cour relève ensuite que l’arrêt du
28 février 1996 de la Cour suprême a annulé le jugement
définitif du 3 juin 1994 et a conclu que le propriétaire
légitime du bien était l’Etat. Elle considère que
cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du
requérant dans l’affaire Brumarescu. La Cour estime donc
que cet arrêt de la Cour suprême a eu pour effet de priver
les requérants de leur bien au sens de la seconde phrase du premier
paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir arrêt
Brumarescu
précité, §§ 73-74). Or, aucune justification n’a
été fournie par le Gouvernement à la situation ainsi
créée.
53. La Cour note que les requérants, suite à
leur notification en vertu de la loi no 10/2001, se sont vu
restituer l’appartement no 3 de l’immeuble le 5 octobre 2001
(voir paragraphe 31 ci-dessus).
54. Pour ce qui est de l’appartement no 2, vendu
par l’Etat à J.P., leur demande faite en vertu de la loi no
10/2001 a été rejetée, les requérants ne s’étant
pas vu restituer cet appartement (voir paragraphes 32 et 33 ci-dessus).
55. En outre, elle relève que les requérants
se trouvent privés de la propriété de l’appartement
no 2 depuis maintenant plus de six ans sans avoir perçu
d’indemnité reflétant sa valeur réelle, et que les
efforts déployés par eux pour en recouvrer la propriété
sont à ce jour demeurés vains.
56. La Cour ne saurait non plus ignorer les démarches
entreprises par la suite par les requérants pour recouvrer la jouissance
entière de leur propriété, en particulier celles ayant
trait aux procédures d’annulation de vente de l’appartement no
3.
57. Dans ces conditions, à supposer même que l’on
puisse démontrer que la privation de propriété ait
servi une cause d’intérêt public, la Cour estime que le juste
équilibre entre les exigences de l’intérêt général
de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits
fondamentaux de l’individu a été rompu et que les requérants
ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale
et exorbitante.
58. Partant, il y a eu et il continue d’y avoir violation
de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il
y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la
partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.
»
A. Dommage matériel
60. A titre principal, les requérants sollicitent
la restitution du bien litigieux. Ils ont informé la Cour de ce
qu’ils n’ont pas la possibilité de payer des spécialistes
pour évaluer le préjudice matériel. Selon leur estimation,
la valeur de marché de l’appartement no 2 est de 31 882
euros (« EUR ») et la valeur du terrain afférent est
de 16 380 EUR. Ils demandent aussi 1 440 dollars américains («
USD »), soit 1 464 EUR, pour le défaut de jouissance du bien.
61. Le Gouvernement n’a soumis aucune observation sur ce
point. Dans ses dernières observations, soumises à la Cour
le 31 juillet 2001, il a affirmé qu’il n’était pas encore
en mesure de présenter ses observations au titre de l’article 41
de la Convention.
Quant à la demande des requérants sur l’article
41 de la Convention concernant le défaut de jouissance, il souligne
que la période pour laquelle les requérants peuvent justifier
d’un préjudice est la période écoulée après
le recours en annulation. A ce titre, il rappelle que, selon le droit interne,
les requérants seraient tenus de maintenir les contrats de location
conclus entre l’Etat et les locataires des appartements.
62. La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce,
que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le jugement
définitif du tribunal de première instance de Brasov du 3
juin 1994, placerait les requérants autant que possible dans une
situation équivalant à celle où ils se trouveraient,
si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient
pas été méconnues.
Les requérants s’étant vu restituer l’appartement no
3, restitution confirmée par la décision administrative du
5 octobre 2001 (paragraphe 31 ci-dessus), l’Etat doit donc rétablir
le droit de propriété des requérants sur l’appartement
no 2 et le terrain y afférent.
63. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder
à pareille restitution dans un délai de trois mois à
compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif,
la Cour décide qu’il devra verser aux requérants, pour dommage
matériel, la valeur actuelle de l’appartement no 2 et
du terrain afférent.
64. Compte tenu des informations dont elle dispose sur
les prix du marché immobilier à Brasov, la Cour estime la
valeur vénale actuelle du bien à 40 000 EUR.
B. Dommage moral
65. Les requérants sollicitent également
15 000 EUR pour le préjudice moral subi.
66. Le Gouvernement n’a soumis aucune observation sur ce
point.
67. La Cour considère que les événements
en cause ont entraîné des ingérences graves dans les
droits des requérants au respect de leur bien, à un tribunal
et à un procès équitable, pour lesquelles la somme
de 4 000 EUR représenterait une réparation équitable
du préjudice moral subi.
C. Frais et dépens
68. Les requérants sollicitent le remboursement
de 1 214 USD, soit 1 234 EUR, qu’ils ventilent comme suit :
a) 700 USD, soit 711 EUR, pour les frais des procédures
internes liées à leurs efforts de se voir réintégrer
dans leur droit de propriété ;
b) 105 USD, soit 106 EUR, pour les frais « supplémentaires
» payés à titre d’honoraires d’avocats ;
c) 270 USD, soit 274 EUR, pour le temps passé pendant
les jours d’audience ;
d) 77 USD, soit 78 EUR, pour les frais liés à
leurs déplacements aux audiences occasionnées par les procédures
internes ;
e) 62 USD, soit 63 EUR, pour les frais découlant
de leur correspondance avec la Cour.
69. Le Gouvernement affirme que les sommes réclamées
par les requérants au titre de frais et dépens encourus pendant
les procédures judiciaires internes devraient être justifiées,
mais les requérants n’ont produit aucun document justificatif au
titre de leurs prétentions.
70. La Cour observe que les requérants n’ont déposé
aucune preuve concernant les frais et dépens demandés. En
conséquence, la Cour décide de n’allouer aux requérants
aucune somme à ce titre.
D. Intérêts moratoires
71. La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête
recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès
équitable ;
3 Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès
à un tribunal ;
4 Dit qu’il y a eu violation
de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
5. Dit que l’Etat défendeur
doit restituer aux requérants, dans les trois mois à compter
du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention, l’immeuble litigieux et
le terrain sur lequel il est sis, exception faite de l’appartement et de
la partie de terrain correspondante déjà restitués
;
6. Dit qu’à défaut
d’une telle restitution, l’Etat défendeur doit verser conjointement
aux requérants, dans le même délai de trois mois, 40
000 EUR (quarante mille euros), pour dommage matériel, à
convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable
à la date du règlement ;
7. Dit que l’Etat défendeur
doit verser conjointement aux requérants, dans le même délai
de trois mois, 4 000 EUR (quatre mille euros), à titre de dommage
moral, à convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur
au taux applicable à la date du règlement ;
8. Dit qu’à compter
de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, les montants
indiqués sous 6 et 7 seront à majorer d’un intérêt
simple à un taux égal à celui de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, majoré de trois points de pourcentage
;
9. Rejette la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 26 novembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3
du règlement.
T.L. Early J.-P. Costa
Greffier adjoint Président