COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE MOSTEANU ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requête no 33176/96)
ARRÊT
STRASBOURG
26 novembre 2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Mosteanu et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
Mme A. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre
du conseil les 10 octobre 2000 et 5 novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête
(no 33176/96) dirigée contre la Roumanie et dont quatre
ressortissantes de cet Etat, Mmes Stella Mosteanu, Mihaela Mosteanu,
Ileana Mosteanu et Maria Mihaela Grigoriu (« les requérantes
») avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 25 mars 1996, en vertu de l’ancien article
25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »). Le 4 mai 1996 Mme
Stella Mosteanu est décédée. A la suite de ce décès,
ses héritières, les trois autres requérantes, ont
exprimé le souhait de continuer l’instance. A la suite du mariage
de Ileana Mosteanu, le 6 juin 1996, elle s’appelle désormais Ileana
Scarlat.
2. Les requérantes sont représentées
par Me Adrian Vasiliu, avocat à Bucarest. Le Gouvernement
roumain (« le Gouvernement ») est représenté
par son agent, Mme C. Tarcea, du ministère de la Justice.
3. Les requérantes alléguaient en particulier
que le refus des juridictions internes (à savoir le tribunal de
première instance du quatrième arrondissement de Bucarest
par décision du 9 février 1995, le tribunal départemental
de Bucarest par décision du 30 mai 1995 et la cour d’appel de Bucarest
par arrêt du 23 octobre 1995) de reconnaître aux tribunaux
la compétence pour trancher une action en revendication, ainsi que
leur absence d’impartialité et d’indépendance vis-à-vis
de l’exécutif étaient contraires à l’article 6 de
la Convention. En outre, les requérantes se plaignaient que lesdites
décisions internes avaient eu pour effet de porter atteinte à
leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du
Protocole no 1 à la Convention.
4. La requête a été transmise à
la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur
du Protocole no 11 à la Convention (article 5 §
2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée
à la première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée
d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l’article 26 § 1 du
règlement.
6. Par une décision du 10 octobre 2000, la Cour
a déclaré la requête recevable.
7. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement).
La présente requête a été attribuée à
la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
8. Tant les requérantes que le Gouvernement ont
déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Les requérantes sont nées respectivement
en 1920, 1945, 1972 et 1967 et résident à Bucarest.
10. L’immeuble et le terrain afférent ont été
achetés en 1936 par Constantin Mosteanu, l’époux de Stella
Mosteanu, le père de Maria Mihaela Grigoriu et Mihaela Mosteanu
et le grand-père d’Ileana Scarlat.
L’immeuble est composé de cinq appartements, l’appartement
no 1 a été loué à Maria Mihaela
Grigoriu.
11. En 1950, l’Etat prit possession de la maison de Constantin
Mosteanu, en invoquant le décret de nationalisation no
92/1950. Ni les motifs ni la base légale de cette privation de propriété
ne furent jamais notifiés à celui-ci.
A. La première action en revendication
12. En 1994, en tant qu’héritières, les requérantes
revendiquèrent par une action civile introduite devant le tribunal
de première instance du quatrième arrondissement de Bucarest
le bien susmentionné. Elles firent valoir qu’en vertu du décret
no 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être
nationalisés et que C.M. était fonctionnaire au moment de
la nationalisation de son bien.
13. Dans un discours tenu en juillet 1994 dans la ville de Satu-Mare,
le Président de la Roumanie demanda à l’administration de
ne pas exécuter les décisions de justice dans lesquelles
les tribunaux avaient conclu à la nullité des nationalisations
de biens immobiliers sous le régime communiste.
14. Le 2 février 1995, la Cour suprême de
justice, statuant toutes chambres réunies, décida, par 25
voix contre 20, de changer la jurisprudence de sa chambre civile et jugea
dès lors que les tribunaux « n’avaient pas compétence
pour censurer le décret et ordonner la restitution des immeubles
nationalisés en application du décret no 92/1950
(...) ».
15. Par jugement du 9 février 1995, le tribunal
de première instance du quatrième arrondissement de Bucarest
rejeta l’action des requérantes, estimant que « si l’immeuble
est devenu propriété de l’Etat en vertu d’une loi, seule
une loi pourra décider du sort des biens que l’Etat s’était
approprié ».
16. Les requérantes interjetèrent appel contre
ce jugement. Par décision du 30 mai 1995, le tribunal départemental
de Bucarest rejeta l’appel des requérantes, au motif que les tribunaux
n’étaient pas compétents pour examiner la légalité
de l’application du décret no 92/1950.
17. Les requérantes formèrent un recours
qui fut rejeté, pour le même motif, par un arrêt définitif
du 23 octobre 1995 de la cour d’appel de Bucarest.
B. La deuxième action en revendication
18. Le 5 août 1997, les requérantes Maria
Mihaela Grigoriu, Mihaela Mosteanu et Ileana Scarlat introduisirent une
nouvelle action en revendication devant le tribunal de première
instance du quatrième arrondissement de Bucarest, à l’encontre
du conseil local de Bucarest. Elles ont invoqué la même argumentation
qu’elles avaient développé au moment de leur première
action en revendication, du 1994 (illégalité de la nationalisation).
19. Par jugement du 30 octobre 1997, le tribunal constata
que la nationalisation de l’immeuble avait été illégale,
que l’immeuble était devenu propriété de l’Etat sans
titre valable et ordonna sa restitution en faveur des requérantes.
20. En l’absence d’un recours, le jugement devint définitif
et irrévocable.
21. Par décision du 12 janvier 1998, la mairie de
Bucarest décida la restitution de l’immeuble en faveur des requérantes.
22. Par procès-verbal de restitution, dressé
le 3 février 1998, la mairie de Bucarest ne restitua aux requérantes
que les appartements nos 1 et 3 de la maison, car les autres
trois appartements étaient occupés par les locataires d’Etat
G.M, B.T. et T.C.
C. La vente des appartements nos 2, 4 et
5, faite par l’Etat en faveur des locataires de l’immeuble et les actions
en annulation des contrats de vente formées par la mairie de Bucarest
23. Le 20 mai 1996, les requérantes notifièrent
les locataires de l’immeuble afin que ceux-ci n’achètent pas l’immeuble
car tout éventuel contrat de vente portant sur ledit immeuble sera
ensuite annulé.
24. En application de la loi no 112/95, SC AVL
BERCENI SA, administrateur des logements d’Etat, vendit trois des appartements
de l’immeuble aux tiers qui les habitaient en tant que locataires : l’appartement
no 4 vendu le 24 septembre 1996 à B.T., l’appartement
no 2 vendu le 25 septembre 1996 à T.C. et l’appartement
no 5 vendu le 10 décembre 1996 à G.M.
Les appartements nos 1 et 3 étaient loués
à Maria Mihaela Grigoriu (l’une des requérantes), et à
Maria Constantin (tiers locataire de l’Etat).
25. En avril 1997, la mairie de Bucarest forma des actions
en annulation des contrats de vente des appartements susmentionnés,
au motif que son mandataire, à savoir SC AVL BERCENI SA, avait agit
de mauvaise foi en vendant les immeubles aux locataires, alors qu’il avait
eu connaissance de l’existence de l’interdiction de vendre, si leur situation
juridique n’était pas encore sûre.
Dans ces litiges les requérantes firent des demandes d’intervention
qui furent accueillies.
26. Pour ce qui est de l’appartement no 5, vendu
par l’Etat à G.M., l’action en annulation du contrat de vente conclu
le 10 décembre 1996, fut accueillie par jugement du 26 octobre 1998
du tribunal de première instance de quatrième arrondissement
de Bucarest. Par décision du 16 juin 1999, le tribunal départemental
de Bucarest accueillit l’appel du locataire G.M. et décida le renvoi
de l’affaire devant le tribunal de première instance du quatrième
arrondissement de Bucarest.
27. Quant à l’appartement no 4, vendu
par l’Etat le 24 septembre 1996 à B.T., l’action en annulation du
contrat de vente fut accueillie par jugement du 26 octobre 1998 du tribunal
de première instance du quatrième arrondissement de Bucarest.
Par décision du 16 juin 1999, les appels du locataire et de SC AVL
BERCENI SA furent rejetés comme mal fondés, le tribunal constatant
également la mauvaise foi des appelants. Par arrêt du 15 décembre
1999, la cour d’appel de Bucarest fit droit aux recours des défendeurs
et décida le renvoi de l’affaire pour être jugée devant
la juridiction d’appel. Par arrêt du 26 mai 2000, le tribunal départemental
de Bucarest rejeta de nouveau les appels des défendeurs comme mal
fondés. Ainsi, le jugement du 26 octobre 1998, décidant la
nullité du contrat de vente du 24 septembre 1996, fait en faveur
de B.T., devint définitif et irrévocable.
28. En ce qui concerne l’appartement no 2, vendu par
l’Etat à T.C. le 25 septembre 1996, l’action en annulation du contrat
de vente fut accueillie par jugement du 26 octobre 1998, le tribunal du
quatrième arrondissement de Bucarest décidant la nullité
dudit contrat de vente pour les mêmes raisons. Par décision
du 16 juin 1999, le tribunal départemental de Bucarest fit droit
aux appels des défendeurs et décida le renvoi de l’affaire
devant le tribunal de première instance. Les requérantes
(intervenantes), la mairie de Bucarest et les défendeurs formèrent
un recours contre cette décision. Par arrêt du 3 février
2000, la cour d’appel de Bucarest constata la nullité du recours
de la mairie et des requérantes (intervenantes), accueillit le recours
des défendeurs et décida le renvoi de l’affaire devant la
juridiction d’appel, le tribunal départemental de Bucarest. Après
avoir tranché le fond de l’affaire le 19 novembre 2000, le tribunal
rejeta les appels des défendeurs comme mal fondés. Ainsi,
le jugement décidant l’annulation du contrat de vente du 10 décembre
1996 devint définitif et irrévocable.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
29. Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumarescu
c. Roumanie [GC], no 28342/95, §§ 31, 34-42, CEDH
1999-VII.
EN DROIT
I. OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
30. La Cour note que Mme Stella Mosteanu est
décédée le 4 mai 1996, mais que ses héritières
ont exprimé, par les observations du 7 février 2001, le souhait
de continuer l’instance en leur propre nom et au nom de leur mère
et grand-mère.
31. La Cour estime, eu égard
à l’objet de la présente affaire et à l’ensemble des
éléments qui sont en sa possession, que les héritières
de la première requérante peuvent prétendre avoir
un intérêt suffisant pour justifier de la poursuite de l’examen
de la requête et leur reconnaît dès lors la qualité
pour se substituer désormais à elle en l’espèce (voir
notamment les arrêts Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série
A no 206-C, p. 29, § 2, G. c. Italie du 27
février 1992, série A no 228-F, p. 65, §
2, et Pandolfelli et Palumbo c. Italie du 27 février
1992, série A no 231-B, p. 16, § 2 ).
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l’article 6 §
1 de la Convention concernant l’accès au tribunal
32. D’après les requérantes, l’arrêt
du 23 octobre 1995 de la cour d’appel de Bucarest, a enfreint l’article
6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...) »
33. Dans leur mémoire, les requérantes estiment
que le refus des juridictions internes (à savoir le tribunal de
première instance du quatrième arrondissement de Bucarest
par décision du 9 février 1995, le tribunal départemental
de Bucarest par décision du 30 mai 1995 et la cour d’appel de Bucarest
par arrêt du 23 octobre 1995) de reconnaître aux tribunaux
la compétence pour trancher une action en revendication, est contraire
au droit à un tribunal, garanti par l’article 21 de la Constitution
roumaine et par l’article 3 du code civil roumain, qui régit le
déni de justice.
Elles font valoir que les dispositions de l’article 6 §
1 de la Convention ont été méconnues par le refus
des juridictions de leur reconnaître le droit de s’adresser aux instances
civiles pour résoudre une question qui relevait de leurs droits
civils.
Elles estiment que la jurisprudence créée par l’affaire
Brumarescu
précitée, quant au droit d’accès à un tribunal,
trouve application en l’espèce.
34. Le Gouvernement ne conteste pas la jurisprudence créée
par l’affaire Brumarescu, mais souligne que l’interdiction en cause
a été de courte durée et que, dans le cadre d’une
deuxième action en revendication, les requérantes se sont
vu reconnaître leurs droits sur l’immeuble. Par conséquent,
l’ingérence a été temporaire et le libre accès
à la justice a été assuré par la deuxième
action en revendication.
35. La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 23
octobre 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
36. La Cour rappelle que dans l’affaire Brumarescu
précitée (§ 59), elle a conclu à la violation
de l’article 6 § 1, au motif que le refus de la Cour suprême
de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur
une revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1
de la Convention.
En l’espèce, les juridictions internes ont rejeté
à chaque stade l’action en revendication des requérantes
en invoquant le même motif que la Cour suprême de justice dans
l’affaire Brumarescu.
La Cour estime que rien en l’espèce ne permet de distinguer
de ce point de vue la présente affaire de l’affaire Brumarescu.
37. De surcroît, l’exclusion par les juridictions
internes en 1995 de l’action en revendication des requérantes de
la compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès
à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
38. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §
1 sur ce point.
B. Sur la violation alléguée de l’article
6 § 1 de la Convention concernant l’impartialité et l’indépendance
des tribunaux internes
39. Les requérantes se plaignent que, devant la
cour d’appel de Bucarest, leur cause n’a pas été jugée
par un tribunal indépendant et impartial.
Elles font remarquer d’abord que le président de la Roumanie
avait déclaré dans un discours tenu dans la ville de Satu-Mare
en juillet 1994, que les décisions judiciaires ordonnant la restitution
des biens nationalisés pour cause d’illégalité ne
devraient pas être exécutées et que ce discours a déterminé
un changement d’attitude des juges de la Cour suprême de justice,
qui ont accueilli les recours en annulation contre des décisions
définitives reconnaissant le droit de propriété des
anciens propriétaires.
Elles ajoutent que les juges de la cour d’appel qui ont tranché
l’affaire n’étaient pas inamovibles à l’époque. En
conclusion, les requérantes estiment que ces juges ont été
influencés par le « discours direct et agressif qui leurs
été adressé par le Président de la République
».
40. Le Gouvernement soutient que nul manquement aux dispositions
de l’article 6 ne peut être relevé sur ce point. Il fait valoir
que la décision concernant le changement de la jurisprudence de
la Cour suprême de justice n’était pas obligatoire pour les
tribunaux inférieurs. Deuxièmement, il n’y a aucun élément
qui peut démontrer que cette décision a été
influencée par le discours du Président de la Roumanie. Il
ajoute aussi que le droit roumain ne contient aucune disposition concernant
l’obligation des tribunaux inférieurs de suivre les décisions
rendues par la Cour suprême de justice statuant toutes chambres réunies.
Quant à l’inamovibilité des juges qui ont tranché
l’affaire, le Gouvernement relève que ce qui est déterminant,
sur ce point, c’est la question de savoir si les juges de la cour d’appel
de Bucarest jouissaient de l’inamovibilité au moment ou ils ont
rendu l’arrêt du 23 octobre 1995. Il rappelle que le litige a été
tranché définitivement par cet arrêt. Or, d’après
le Gouvernement, les trois juges qui ont rendu l’arrêt étaient
inamovibles depuis 1993, et bénéficiaient donc des garanties
institutionnelles de nature à leur assurer « une indépendance
effective ».
Quant au discours du Président de la Roumanie, le Gouvernement
considère que ceci représente une prise de position de celui-ci
sur un problème d’actualité à l’époque en Roumanie,
et qu’il n’a aucune valeur contraignante pour les juges des cours d’appel
et des juridictions inférieures.
Pour ce qui est de la notion « d’impartialité »,
le Gouvernement estime que l’impartialité d’un tribunal est contestée
lorsqu’un ou plusieurs membres ont assumé des rôles distincts
dans l’affaire en cause. Or ce n’est point le cas en l’espèce, ce
qui amène à la conclusion que la cour d’appel de Bucarest
peut passer pour un tribunal « indépendant et impartial »
au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
41. La Cour note que l’action en revendication des requérantes
a été tranchée définitivement par l’arrêt
du 23 octobre 1995 de la cour d’appel de Bucarest et que le grief des requérantes
concernant l’indépendance et l’impartialité des tribunaux
doit être analysé par rapport à cet arrêt.
42. La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 23
octobre 1995 a été rendu par un tribunal qui peut passer
pour indépendant et impartial, au sens de l’article 6 § 1 de
la Convention.
La Cour note que les déclarations du Président
de la Roumanie, sans doute critiques à l’égard du pouvoir
judiciaire, s’adressaient en premier lieu à l’administration chargée
d’exécuter les décisions de justice et non pas aux tribunaux.
Or, rien ne permet à la Cour de conclure qu’en l’espèce ses
déclarations auraient influencé les juges de la cour d’appel
de Bucarest qui ont statué dans l’affaire des requérantes
(voir l’affaire Ciobanu c. Roumanie, no 29053/95, arrêt
du 16 juillet 2002, § 44).
Quant à l’obligation faite aux juges de se conformer à
la jurisprudence établie par les sections réunies de la Cour
suprême de justice, la Cour rappelle que « la réunion
des chambres ou sections d’une juridiction a pour but de conférer
une autorité particulière aux décisions de principe
les plus importantes que cette juridiction est appelée à
rendre. Cette autorité particulière - s’agissant, comme en
l’espèce, d’une cour suprême - s’impose aux sections isolées
de cette juridiction comme aux juridictions inférieures, sans pour
autant porter atteinte à leur droit et à leur devoir d’examiner
en toute indépendance les cas concrets qui leur sont soumis »
(cf. l’arrêt Pretto c. Italie, requête no
7984/77, décision de la Commission du 11 juillet 1979, Décisions
et Rapports 16, p. 93).
Pour autant que les requérants se plaignent aussi du revirement
de jurisprudence de la Cour suprême de justice, la Cour estime qu’il
s’agit là des modalités d’application du droit interne, qui
échappe à sa compétence (cf. Kozlova et Smirnova
c. Lettonie (décision), no 57381/00, à paraître
dans le recueil officiel de la Cour).
43. Dès lors, il n’y pas eu violation de l’article
6 § 1 de la Convention sur ce point.
C Sur la violation alléguée de l’article 1 du
Protocole No 1 à la Convention
44. Les requérantes se plaignent du fait que le
refus des juridictions d’examiner leur demande en revendication les a privées
de leur droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi
un but d’utilité publique et sans qu’elles perçoivent de
dédommagement. Elles invoquent l’article 1 du Protocole no
1 à la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne physique ou morale
a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de
sa propriété que pour cause d’utilité publique et
dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux
du droit international.
Les dispositions précédentes
ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre
en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intérêt général
ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions
ou des amendes. »
45. Le Gouvernement rappelle à la Cour l’existence
d’une deuxième action en revendication, qui a abouti à l’arrêt
du 30 octobre 1997 du tribunal de première instance du quatrième
arrondissement de Bucarest, qui a définitivement ordonné
la restitution de l’immeuble aux requérantes. Il rappelle que le
droit des requérantes sur l’immeuble a été ainsi reconnu
d’une manière irrévocable.
46. Les requérantes ne sont pas d’accord quant à
l’éventuelle perte de leur qualité de victime, à la
suite d’un arrêt qui ordonne la restitution définitive de
leur immeuble. Elles estiment que la violation de l’article 6 § 1
et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention «
existe et persistera du moment que la violation des droits fondamentaux
des requérantes s’est consommée lors du prononcé de
l’arrêt du 23 octobre 1995 de la cour d’appel de Bucarest ».
47. Le Gouvernement réitère encore une fois
l’exception d’incompatibilité ratione materiae des griefs
des requérantes concernant la violation de l’article 1 du Protocole
no 1 à la Convention, exception soulevée au stade
de la recevabilité. Il soutient que, pour pouvoir jouir de la protection
de l’article 1 précité, les requérantes doivent prouver
l’existence d’un « bien », au sens de la Convention.
Il invoque l’arrêt Van der Mussele c. Belgique (arrêt
du 23 novembre 1983, série A, no 70, p. 23, § 48
) quant à la notion de « bien », et rappelle que les
biens, selon la jurisprudence constante de la Convention, peuvent être
soit des biens existants, soit des valeurs patrimoniales, y compris des
créances pour lesquels le requérant peut prétendre
avoir au moins « une espérance légitime », comme
dans l’arrêt Pressos Compania Naviera SAet autres c. Belgique
(arrêt du 20 novembre 1995, série A, no 332, p.20,
§ 31).
Il rappelle que, selon la jurisprudence de la Commission, n’est
pas considéré comme « bien » au sens de l’article
1 du Protocole no 1 à la Convention l’espoir de voir
reconnaître le suivi d’un ancien droit de propriété
qui, depuis longtemps, n’a plus été susceptible d’un exercice
effectif (Comm. Eur. D.H., requêtes nos 7655-7657/1976,
décision du 4 octobre 1977, D.R. 12, p. 111).
Il fait aussi valoir que l’acte de nationalisation a eu lieu
avant 1994 et que cet acte n’est pas censurable sous l’empire de la Convention,
qui ne s’applique pour la Roumanie que pour les faits intervenus après
1994, date de la ratification de la Convention par la Roumanie.
Il soutient aussi que pour savoir si les requérantes disposaient
ou non d’un « bien » en 1994, il faut chercher si les requérantes
avaient une décision définitive et irrévocable en
leur faveur rendue par les tribunaux roumains, décision qui aurait
reconnu leur droit sur l’immeuble. Il invoque la décision sur la
recevabilité dans l’affaire Moser c. Roumanie
(no
37578/97, décision du 1er juillet 1998), où, après
avoir établi que les biens en litige avaient été confisqués
légalement en 1985, la Commission a conclu qu’elle n’était
pas compétente ratione temporis pour examiner le grief portant
sur une privation de propriété de 1985.
D’après le Gouvernement, cette situation est différente
de celle existant dans l’affaire Brumarescu car, en l’espèce,
le droit des requérantes n’était reconnu par aucun jugement
définitif des tribunaux roumains, au moment où la cour d’appel
a rendu l’arrêt du 23 octobre 1995.
Le Gouvernement roumain affirme que les requérantes ne
disposaient pas d’un « bien » au sens de la Convention au moment
où la cour d’appel de Bucarest a rendu la décision en cause.
Invoquant également l’arrêt Vasilescu c. Roumanie
(arrêt du 28 mai 1998, § 48) où la Cour avait retenu
l’applicabilité de l’article 1 du Protocole no 1 à
la Convention, en raison d’une « violation continue du droit de propriété
de la requérante » en l’absence d’une base légale pour
ladite confiscation, il rappelle qu’en l’espèce, la nationalisation
a été faite en vertu d’un décret, l’Etat « bénéficiant
au moins d’une apparence de titre ».
En conséquence, le Gouvernement prie la Cour de se déclarer
incompétente ratione materiae et de rejeter la requête
conformément à l’article 35 de la Convention.
48. Les requérantes reconnaissent l’inapplicabilité
ratione
temporis de la Convention à l’égard des faits intervenus
avant 1994, mais considèrent que la Cour doit analyser si les juridictions
roumaines ont légalement appliqué le droit interne et si
cette application des lois internes a eu des conséquences sur les
droits garantis par la Convention.
Quant à l’affaire Moser précitée, les requérantes
font valoir que dans ladite affaire, la Commission a constaté que
les requérants « n’avaient pas démontré que
la conclusion à laquelle les juges avaient abouti était arbitraire
et sans aucun fondement » et qu’a contrario, si on peut démontrer
que la conclusion des juges est arbitraire, les requérantes, en
l’espèce, peuvent alléguer la violation de l’article 1 du
Protocole no 1 à la Convention.
De plus, les requérantes invoquent l’arrêt du 30
octobre 1997 du tribunal de première instance du quatrième
arrondissement de Bucarest qui, après avoir tranché le fond
du litige, a estimé que la nationalisation a été faite
« sans titre ». Elles considèrent que cette décision
a eu un effet rétroactif, en confirmant le droit de propriété
des requérantes.
Quant à « l’apparence de titre » en faveur
de l’Etat, les requérantes contestent ce moyen de transfert de propriété,
car l’application du décret no 92/50 ne peut, selon elles,
pas constituer un transfert valable de propriété. De plus,
le titre de C.M. n’a jamais été annulé et il a été
transcrit sur le registre foncier en vertu d’un contrat de vente conclu
en mars 1936 entre C.M. et la Tutelle de l’Eglise de Flaminda.
49. Pour ce qui est de l’affirmation des requérantes
selon laquelle l’arrêt du 23 octobre 1995 de la cour d’appel de Bucarest
aurait porté atteinte à leur droit tiré de l’article
du Protocole no 1 à la Convention, le Gouvernement soutient
qu’il est excessif de soutenir que la simple existence d’une décision
judiciaire peut, en soi, entraîner la violation du droit garanti
par cet article. Il affirme que la décision de la cour d’appel ne
pourrait poser problème que dans la mesure où ses effets
entraîneraient une situation inacceptable concernant un droit garanti
par la Convention. Mais, en l’espèce, les effets de l’arrêt
de la cour d’appel ont été radicalement modifiés par
une décision ultérieure, qui a reconnu le droit de propriété
des requérantes et ouvert la possibilité d’une restitution
en nature. En conclusion, l’impossibilité pour les requérantes
de jouir de leurs biens a été réparée dans
le droit interne à la suite de la décision du 30 octobre
1997.
Le Gouvernement souligne que seulement une décision judiciaire
définitive et irrévocable, reconnaissant le droit de propriété
des requérantes, pourrait être considérée comme
un « bien » au sens de la Convention. En conséquence,
il considère que la prétendue irrégularité
de l’acte de nationalisation devrait être confirmée par une
décision judiciaire définitive et irrévocable rendue
par les tribunaux roumains, comme dans l’affaire Brumarescu.
50. En l’occurrence, les requérantes affirment que
la possession de l’immeuble exercée par l’Etat a été
faite d’une manière illégale, y compris après 1994,
ce qui constitue une privation abusive de propriété, équivalant
à une violation de l’article 1 du Protocole no 1 à
la Convention.
Enfin, elles considèrent que la violation est un fait
« consommé, qui doit être constaté indépendamment
du préjudice intégral ou éventuellement diminué,
suite à l’intervention de certains faits ultérieurs ».
51. La Cour note que la requête des requérantes
avait comme objet une action en revendication qui s’est terminée
par l’arrêt du 23 octobre 1995 de la cour d’appel de Bucarest.
Elle doit donc chercher si cet arrêt a eu comme effet de
porter atteinte au droit de propriété des requérantes,
au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
52. La Cour doit analyser si les requérantes avaient
un « bien » au sens de cet article, au moment de l’arrêt
de la cour d’appel de Bucarest.
Elle rappelle que dans l’affaire Brumarescu précitée,
le requérant, qui bénéficiait d’une décision
de restitution définitive (et « irrévocable »)
de restitution de l’immeuble nationalisé, a été considéré
comme titulaire d’un « bien » au sens de l’article 1 précité
(voir affaire Brumarescu précitée §§ 70
et 74).
Or, en l’espèce, les requérantes, au moment de
l’arrêt de la cour d’appel de Bucarest, ne bénéficiaient
d’aucune décision de cette nature, car jusqu’à cette date
aucune juridiction n’avait reconnu définitivement leur qualité
de propriétaires.
53. La Cour observe aussi que, le 30 octobre 1997, lors
d’une deuxième action en revendication formée par les requérantes,
les tribunaux ont fait droit définitivement à leur demande
(voir ci-dessous §§ 18 -21).
54. La Cour rappelle que, d’après la jurisprudence
constante des organes de la Convention, la notion de « biens »
peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs patrimoniales,
y compris des créances, en vertu desquelles le requérant
peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime
» d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété.
En revanche, l’espoir de voir reconnaître la survivance d’un ancien
droit de propriété qu’il est depuis bien longtemps impossible
d’exercer effectivement ne peut être considéré comme
un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no
1, et il en va de même d’une créance conditionnelle s’éteignant
du fait de la non-réalisation de la condition (voir le rappel des
principes pertinents dans la décision Malhous c. République
tchèque (n° 33071/96, décision du 13 décembre
2000 CEDH 2000-XII), avec d’autres références, en particulier
à la jurisprudence de la Commission).
55. La Cour n’est donc pas compétente ratione
temporis pour examiner les circonstances de la nationalisation ou les
effets continus produits par elle jusqu’à ce jour (voir l’affaire
Malhous
c. République tchèque (déc.) précitée,
et la jurisprudence de la Commission, par exemple Mayer et autres c.
Allemagne, requêtes nos 18890/91, 19048/91, 19342/92
et 19549/92, décision de la Commission du 4 mars 1996, D.R. 85,
pp. 5-20).
56. La Cour ajoute que, dans ces conditions, il n’est nullement
question d’une violation continue de la Convention imputable à l’Etat
roumain et susceptible de déployer des effets sur les limites temporelles
à la compétence de la Cour (voir dans ce sens affaire
Prince
Hans Adam II de Liechtenstein c. Allemagne, no 42527/98,
décision du 12 juillet 2001, §§ 81-87)
57. Dans ces conditions, les décisions des juridictions
roumaines (ci-dessus § 33) ne sauraient passer pour une atteinte aux
« biens » des requérantes au sens de l’article 1 du
Protocole no 1.
Partant, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu de violation de l’article
1 du Protocole no 1 à la Convention.
D. Sur l’application de l’article 41 de la Convention
58. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il
y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la
partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.
»
1. Dommage matériel et moral
59. A titre principal, les requérantes sollicitent
la restitution du bien litigieux. Elles entendent recevoir, en cas de non-restitution,
une somme correspondant à la valeur actuelle de leur bien, à
savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 200 000 dollars
américains (« USD »), soit 197 122 euros (« EUR
»).
60. Le Gouvernement n’a soumis aucune observation à
ce point.
61. La Cour rappelle que les requérantes ont recouvré
leur droit de propriété sur l’immeuble en cause, à
la suite de la décision définitive du 30 octobre 1997 du
tribunal de première instance du quatrième arrondissement
de Bucarest. A la suite des trois autres décisions définitives
(voir §§ 20, 21, 23) elles ont réussi à recouvrer
la possession des appartements habités par les locataires de l’Etat.
Ainsi, elles peuvent jouir de toutes les prérogatives du droit de
propriété : fructus, usus et abusus.
Dès lors, il ne peut être donné suite à
leurs demandes sur ce point.
62. Les requérantes sollicitent également 100 000
USD, soit 98 561 EUR pour le préjudice moral subi du fait de la
« souffrance et frustration » que leur aurait infligées
la cour d’appel de Bucarest le 23 octobre 1995. A la suite de cet arrêt,
les requérantes ont dû passer leur temps dans diverses procédures,
et subir la frustration et la souffrance provoquées par l’incertitude
sur leur droit de propriété. L’une de requérantes,
Stella Mosteanu, est décédée pendant la procédure.
Enfin, elles estiment que ces désagréments découlent
du refus des juridictions de leur reconnaître le « droit élémentaire
de s’adresser à la justice ».
63. Le Gouvernement n’a soumis aucune observation à
ce point.
64. La Cour relève que la seule base à retenir
pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce
dans le fait que les requérantes n’ont pas bénéficié
d’un accès au tribunal devant la Cour d’appel de Bucarest. La Cour
ne saurait certes spéculer sur ce qu’eût été
l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable
de penser que les intéressées ont subi une perte de chance
réelle dans ledit procès (cf. Pelissier et Sassi c. France
[GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II).
Dès lors, au titre du préjudice moral lié
la privation de propriété subie et, compte tenu de la jouissance
de
facto susmentionnée, statuant en équité, comme
le veut l’article 41 de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer
conjointement aux requérantes 4 000 EUR. Ce montant est à
convertir en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable
à la date du règlement.
2. Frais et dépens
65. Les requérantes sollicitaient le remboursement
de tous les frais et dépens occasionnés par la procédure
interne et celle devant la Cour. Dans leur dernière lettre, les
requérantes ont informé le Greffe de ce qu’elles n’avaient
pas réussi à les justifier, sauf ceux occasionnés
par l’expertise d’évaluation de l’immeuble (700 USD, soit 710 EUR).
66. Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des
frais encourus, sur présentation des pièces justificatives.
67. La Cour observe que les requérantes ont produit
des justificatifs d’un montant de 700 USD, soit 710 EUR (l’expertise d’évaluation
de l’immeuble et honoraires d’avocat.
Elle décide d’allouer aux requérantes 710 EUR à
ce titre.
3. Intérêts moratoires
68. La Cour considère que le taux annuel des intérêts
moratoires doit être calqué sur celui de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté
de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès
à un tribunal ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention, du fait du manque d’indépendance
et de partialité des tribunaux internes ;
3. Dit qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention
;
4. Dit que l’Etat défendeur doit verser conjointement
aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à
l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir
en monnaie nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à
la date du règlement :
i) 4 000 EUR (quatre mille euros) à titre de dommage moral
;
ii) 710 EUR (sept cent dix euros)
à titre de frais et dépens.
5. Dit que les montants indiqués
sous 4 seront à majorer d’un intérêt simple à
un taux équivalant au taux d’intérêt de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté
de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai
et jusqu’au versement ;
6. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 26 novembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3
du règlement.
T.L. Early J.-P. Costa