COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIÈME SECTION
AFFAIRE NAGY c. ROUMANIE
(Requête no 32268/96)
ARRÊT
STRASBOURG
26 novembre 2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Nagy c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
Mme A. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre
du conseil le 5 novembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date
:
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête
(no 32268/96) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant
de cet Etat, M. Zoltan Nagy (« le requérant »), avait
saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la
Commission ») le 28 mai 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement »)
est représenté par son agent, Mme C. Tarcea.
3. Le requérant alléguait en particulier
que le refus de la Cour suprême de justice, le 15 décembre
1995, de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher
une action en revendication était contraire à l’article 6
de la Convention. En outre, le requérant se plaint que cet arrêt
de la Cour suprême a eu pour effet de porter atteinte à son
droit au respect de ses biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole
no 1 à la Convention.
4. La requête a été transmise à
la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur
du Protocole no 11 à la Convention (article 5 §
2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée
à la première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée
d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l’article 26 § 1 du
règlement.
6. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement
de la Cour). La présente requête a été attribuée
à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 §
1).
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 §
1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant, ressortissant roumain né
en 1930, est domicilié à Arad, Roumanie.
9. En 1936, les parents du requérant achetèrent
une maison sise à Arad.
10. En 1967, l’Etat prit possession de la propriété
(maison composée de cinq appartements) des parents du requérant,
en invoquant le décret de nationalisation no 92/1950.
Ni les motifs ni la base légale de cette expropriation ne furent
jamais notifiés aux parents du requérant. Ceux-ci furent
néanmoins autorisés à rester dans l’un des appartements
(l’appartement no 5) de la maison, en tant que locataires de
l’Etat.
11. En 1975 le requérant, en tant que locataire,
acheta à l’Etat l’appartement no 5, qu’il habite aujourd’hui.
A. Action en revendication de propriété
12. En 1993, le requérant introduisit, en sa qualité
d’unique héritier, une action visant à faire constater la
nullité de la nationalisation de la maison de ses parents et, par
conséquent, à modifier les inscriptions sur le registre foncier
« cartea funciara ». Il faisait valoir que c’était par
erreur que l’immeuble avait été nationalisé en vertu
du décret no 92/1950, car ses parents étaient
retraités au moment de la nationalisation et l’argent qu’ils percevaient
en vertu du contrat de location était destiné au paiement
des impôts.
13. Par jugement du 23 novembre 1993, le tribunal de première
instance releva que c’était par erreur que la propriété
des parents du requérant avait été nationalisée
en application du décret no 92/1950, car ils faisaient
partie d’une catégorie de personnes que ce décret excluait
de la nationalisation et que les revenus perçus en vertu du contrat
de location n’étaient pas des revenus résultant de «
l’exploitation » comme ledit décret le prévoyait. Le
tribunal constata ensuite que le requérant était l’unique
héritier de ses parents et ordonna au service du livre foncier d’Arad
d’effacer les inscriptions concernant le droit de propriété
de l’Etat sur l’immeuble en cause et d’inscrire le droit de propriété
du requérant.
14. L’appel de l’entreprise gérante des logements d’Etat,
« RALL » Arad, fut rejeté par le tribunal départemental
d’Arad le 24 mai 1994, au motif que ladite entreprise n’avait pas qualité
pour déclarer l’appel et que le conseil municipal d’Arad était
le seul qui aurait pu le déclarer. En l’absence de recours, le jugement
devint définitif (et « irrévocable »), ne pouvant
plus être attaqué par la voie du recours ordinaire.
15. Selon les affirmations du requérant, il prit
possession de l’immeuble ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal
du 25 juillet 1994, dressé en présence du requérant
et d’un représentant de RALL.
16. A une date non précisée, le Procureur
général de la Roumanie forma un recours en annulation devant
la Cour suprême de justice, au motif que les juges avaient outrepassé
leurs compétences en examinant la légalité de l’application
du décret no 92/1950.
L’audience devant la Cour suprême fut fixée au 15
décembre 1995.
17. Le requérant demanda le rejet du recours en
annulation. Il faisait valoir que l’acte de nationalisation de la propriété
contrevenait aux dispositions du décret no 92/1950, et
que les juridictions n’avaient pas outrepassé leur compétence
en examinant la légalité de l’application dudit décret.
Enfin, le requérant se prévalait de l’article 21 de la Constitution
roumaine de 1991 garantissant le libre accès à la justice
sans aucune limite.
18. Par arrêt du 15 décembre 1995, la Cour
suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le
jugement définitif du 23 novembre 1993 et, sur le fond, rejeta l’action
en revendication du requérant. Elle constata que l’Etat s’était
approprié le bien en question en vertu du décret de nationalisation
no 92/1950 et jugea que l’application de ce décret ne
pouvait pas être contrôlée par les tribunaux. Par conséquent,
le tribunal de première instance d’Arad n’avait pu rendre son jugement
constatant que le requérant n’était le véritable propriétaire
du bien qu’en empiétant sur les attributions du pouvoir législatif.
19. L’arrêt de la Cour suprême de justice fut
rédigé le 4 janvier 1996. Il ne ressort pas du dossier à
quelle date le requérant en prit connaissance.
B. Développements postérieurs à
l’arrêt de la Cour suprême de justice
20. Le 31 juillet 1996, le requérant, qui figurait
toujours comme propriétaire sur le registre foncier, vendit quatre
des cinq appartements de l’immeuble aux époux S. (appartements nos
1 à 4). Le droit de propriété de ces derniers fut
inscrit sur le registre foncier le 1er août 1996.
21. Le 19 septembre 1996, la société d’Etat
R. reprit de RALL l’administration des logements d’Etat. En cette qualité,
elle informa le requérant qu’eu égard à l’arrêt
du 15 décembre 1995 de la Cour suprême de justice, l’Etat
était à nouveau propriétaire de l’immeuble et que
le procès-verbal du 25 juillet 1994 n’était plus valable.
22. En 1998, l’Etat demanda devant le tribunal de première
instance d’Arad l’inscription de son droit de propriété sur
le registre foncier. Par jugement du 3 novembre 1998 sa demande fut satisfaite
provisoirement dans l’attente du paiement de la taxe de timbre. L’Etat
aurait du payer la taxe de timbre dans un délai de quinze jours
de la date de sa demande d’inscription.
23. Les appels du requérant et des époux
S. furent rejetés par décision du 21 janvier 1999 du tribunal
départemental d’Arad comme mal fondés. Le motif du rejet
était le caractère provisoire de l’inscription sur le registre
foncier faite en faveur de l’Etat, inscription qui avait été
rayée à défaut de paiement de la taxe de timbre telle
qu’imposée par les lois en vigueur et, par conséquent, l’absence
de signification de cette inscription provisoire.
24. Les recours du requérant et des époux
S. furent aussi rejetés par la cour d’appel de Timisoara par arrêt
du 12 mai 1999 pour défaut de paiement de la taxe de timbre prévue
par la loi.
Ainsi aucune modification ne fut enregistrée sur le registre
foncier.
25. Selon les données existantes sur le registre
foncier, le 15 mars 1999, le requérant inscrit sur le registre foncier
son droit de propriété sur l’appartement no 5
en vertu du contrat de vente conclu en 1975.
26. En 1999, la société « RECONS »
S.A. introduisit une nouvelle demande en inscription du droit de propriété
de l’Etat sur le registre foncier, conformément à la décision
de la Cour suprême de justice du 15 décembre 1995. Par décision
du 26 février 1999, le tribunal de première instance d’Arad
admit l’action pour ce qui était l’appartement no 5 de
l’immeuble et rejeta l’action pour le reste de l’immeuble, c’est-à-dire
pour les appartements nos 1 à 4 qui avaient été
vendus par le requérant aux époux S. La motivation était
que l’arrêt de la Cour suprême de justice n’était pas
opposable aux époux S. et que, de plus, le contrat de vente fait
en faveur de ceux-ci n’avait pas été annulé.
27. Le conseil local de la ville d’Arad forma un appel
contre ledit jugement. Par décision du 23 mai 2000, le tribunal
départemental d’Arad rejeta l’appel, au motif que l’Etat n’aurait
pu obtenir la rectification sur le registre foncier pour les appartements
nos 1 à 4 que dans un délai de trois ans à
compter du moment de l’enregistrement de la demande du requérant
d’inscription de son droit de propriété en vertu de la décision
du tribunal départemental d’Arad du 24 mai 1994.
28. Le recours du conseil
local contre la décision du tribunal départemental fut également
rejeté par arrêt du 19 septembre 2000 de la cour d’appel de
Timisoara, comme mal fondé. La Cour considéra que l’arrêt
de la Cour suprême de justice n’était pas opposable aux époux
S., le contrat de vente fait en faveur de ceux-ci étant valable,
donc les acheteurs sont propriétaires. En conséquence, le
jugement du 26 février 1999, par lequel l’Etat redevint propriétaire
sur l’appartement no 5, devint définitif.
C. Action en annulation du contrat de vente conclu le
31 juillet 1996 entre le requérant et les époux S., portant
sur les appartements nos 1 à 4
29. A une date non précisée, le conseil local
d’Arad forma une action en annulation du contrat conclu le 31 juillet 1996
entre le requérant et les époux S., au motif qu’au moment
de la conclusion dudit contrat, le requérant n’était plus
propriétaire de la maison, à la suite de l’arrêt de
la Cour suprême de justice, qui annulait les décisions favorables
au requérant. Les locataires de l’immeuble (locataires de l’Etat)
firent une demande d’intervention.
30. Par jugement du 5 juillet 2001, le tribunal de première
instance d’Arad rejeta l’action du conseil comme mal fondée et également
la demande d’intervention.
31. Par décision du 31 novembre 2001, le tribunal
départemental d’Arad rejeta le recours du conseil et des intervenants
comme mal fondé, au motif qu’au moment de la conclusion du contrat
de vente, le requérant était propriétaire de la maison,
car il figurait toujours ayant cette qualité sur le livre foncier.
32. Le conseil et les intervenants formèrent un
recours contre ladite décision, mais par procès-verbal des
débats d’audience du 9 avril 2002, la cour d’appel de Timisoara,
à la suite de la notification faite par le requérant en vertu
de la loi no 10/2001, décida de surseoir à statuer.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
33. Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumarescu
c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH
1999-VII).
A. Le décret-loi no 115/1938 concernant
les livres fonciers
34. Les dispositions pertinentes du décret, dans
sa rédaction en vigueur au moment des faits, étaient ainsi
libellées :
Article 17
«
Les droits réels sur les immeubles peuvent être acquis si
entre vendeurs et acheteurs il y a accord en ce sens et ladite constitution
ou transmission du droit est inscrite sur le livre foncier. »
Article 34
« La rectification d’un livre foncier
peut être demandée par toute personne intéressée
: (...) 1. si le titre en vertu duquel l’inscription se ferait n’était
pas valable (...) »
Article 36
« L’action en rectification, sous
réserve de la prescription de l’action au fond, est imprescriptible
à l’encontre de celui qui a obtenu la propriété (...)
»
Article 37
« Quand l’action en rectification
demandée sur la base de l’article 34 § 1 est introduite à
l’encontre d’un tiers de bonne foi, elle peut être introduite dans
un délai de trois ans à partir de l’enregistrement de la
demande d’inscription dont la rectification est demandée. »
B. La loi no 7/1996 portant sur le cadastre
et la publicité immobilière
Article 36
« Toute personne intéressée
peut demander la rectification des inscriptions sur le livre foncier, si
une décision définitive a décidé :
(...) 4. que l’inscription dans le livre
foncier n’était plus en concordance avec la situation actuelle de
l’immeuble. »
Article 37
« L’action en rectification
d’une inscription sur le livre foncier, sous réserve de la prescription
de l’action au fond, est imprescriptible. »
Article 59
«
Les actes juridiques translatifs ou constitutifs de propriété,
rédigés avant l’entrée en vigueur de la présente
loi et qui n’ont été pas inscrits sur le livre foncier ou
sur le registre des transcriptions, ont les mêmes effets qu’elles
avaient au moment de leur inscription selon le régime juridique
existent au moment de leur conclusion. »
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur l’exception tenant à la perte de la qualité
de victime
35. D’après le Gouvernement, les faits nouveaux
intervenus après le 15 décembre 1995, date de la décision
de la Cour suprême de justice, entraînent, pour le requérant,
la perte de la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la
Convention.
36. En ce qui concerne les appartements nos
1 à 4, le Gouvernement estime que le requérant a perdu cette
qualité, dans la mesure où il les a vendus après l’arrêt
de la Cour suprême de justice, mais avant que l’Etat ne demande l’inscription
de son droit de propriété dans le délai prévu
par la loi.
37. Pour ce qui est de l’appartement no 5, le
Gouvernement estime que le requérant n’a jamais été
victime d’une quelconque violation de la Convention, compte tenu de ce
qu’il est et a toujours été - depuis 1975 - propriétaire
de cet immeuble en vertu du contrat d’achat no 834 conclu le
16 juin 1975.
38. Le Gouvernement roumain invite par conséquent
la Cour à constater que le requérant ne peut pas se considérer
victime d’une violation de la Convention.
39. Le requérant prie la Cour de poursuivre l’examen
de l’affaire. Il fait valoir qu’il a été privé de
son bien et qu’à l’heure actuelle, il est assigné en justice
par l’Etat roumain pour l’annulation du contrat de vente fait par lui en
1996 en faveur des époux S. Il demande à la Cour de lui octroyer
un dédommagement pour le préjudice moral subi pendant les
procédures en restitution de l’immeuble.
Il rappelle que même actuellement, son titre de propriété
(le contrat de vente du 1975), n’est pas bien défini en raison de
l’arrêt de la Cour suprême de justice du 15 décembre
1995, qui lui est toujours opposable.
40. La Cour note qu’en ce qui concerne les appartements
nos 1 à 4, le requérant a perdu la qualité
de victime, car il les a vendus aux époux S. après l’arrêt
de la Cour suprême de justice, mais avant que l’Etat ne demande l’inscription
de son droit de propriété.
La Cour estime en conséquence que le requérant
a perdu la qualité de victime pour ce qui est des appartements nos
1 à 4.
Partant, il y a lieu d’accueillir l’exception du Gouvernement
pour ce qui est des appartements nos 1 à 4.
41. En conséquence, en vertu des articles 29 § 1,
34 et 35 §§ 3 et 4 de la Convention, la Cour déclare la
requête irrecevable comme étant incompatible ratione personae
avec les dispositions de la Convention les griefs du requérant concernant
les appartements nos 1 à 4.
42. Quant à la situation juridique de l’appartement
no 5, la Cour note que l’arrêt de la Cour suprême
de justice du 15 décembre 1995 est toujours opposable au requérant,
même s’il détient le bien en vertu d’un titre de 1975. La
Cour observe aussi que, même si le Gouvernement affirme que le requérant
est propriétaire en vertu du contrat de vente conclu en 1975, le
conseil municipal d’Arad a obtenu un arrêt du 19 septembre 2000,
selon lequel l’Etat est redevenu le propriétaire de l’appartement
no 5.
43. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant
peut toujours se prétendre victime d’une violation de la Convention,
au sens de l’article 34 de la Convention pour ce qui est de l’appartement
no 5.
44. Partant, il y a lieu de rejeter l’exception du Gouvernement
concernant la qualité de victime du requérant à cet
égard.
B. Sur le caractère manifestement mal fondé
de la requête
45. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement
mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention pour
ce qui est des griefs concernant l’appartement no 5. La Cour
considère que ces griefs doivent faire l’objet d’un examen au fond.
Il convient donc de déclarer la requête recevable quant aux
griefs du requérant concernant l’appartement no 5.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT L’ACCÈS AU TRIBUNAL ET L’ÉQUITÉ
DE LA PROCÉDURE
46. D’après le requérant, l’arrêt du
15 décembre 1995 de la Cour suprême de justice a enfreint
l’article 6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...) »
47. Dans son mémoire, le requérant fait valoir
que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux
tribunaux la compétence pour trancher une action en revendication
est contraire au droit à un tribunal, garanti par l’article 21 de
la Constitution roumaine et par l’article 3 du code civil roumain, qui
régit le déni de justice. En outre, il fait valoir que l’affirmation
de la Cour suprême de justice, selon laquelle il n’était pas
propriétaire du bien en litige, est en contradiction avec le motif
invoqué par cette cour pour accueillir le recours en annulation,
à savoir l’absence de compétence des juridictions pour trancher
le fond du litige.
48. Le Gouvernement n’a soumis aucune observation sur ce
point.
49. La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 15
décembre 1995 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
50. La Cour rappelle que dans l’affaire Brumarescu
précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la
violation de l’article 6 § 1, au motif que l’annulation d’un arrêt
définitif était contraire au principe de la sécurité
juridique. Elle a également conclu que le refus de la Cour suprême
de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire, sur
une revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1
de la Convention.
51. La Cour estime que rien en l’espèce ne permet
de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire
Brumarescu.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte
les dispositions de l’article 330 du code de procédure civile régissant
dans sa rédaction alors en vigueur le recours en annulation, la
Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du
15 décembre 1995 le principe de la sécurité des rapports
juridiques et, par là, le droit du requérant à un
procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
52. De surcroît, l’exclusion par la Cour suprême
de justice de l’action en revendication du requérant de la compétence
des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un
tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 sur ces
deux points.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION
53. Le requérant se plaint que l’arrêt du
15 décembre 1995 de la Cour suprême de justice a eu pour effet
de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que
reconnu à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention,
ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale
a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de
sa propriété que pour cause d’utilité publique et
dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux
du droit international.
Les dispositions précédentes
ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre
en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intérêt général
ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions
ou des amendes ».
54. Le requérant estime que l’arrêt de la
Cour suprême de justice du 15 décembre 1995, jugeant que sa
propriété appartenait à l’Etat et annulant le jugement
définitif du 23 novembre 1993, a constitué une privation
de son droit au respect de ses biens, privation qui ne poursuivait pas
un but d’utilité publique.
Il ajoute qu’à cette époque il ne peut pas être
sûr que l’Etat ne reprenne pas la possession de son bien.
55. Pour ce qui est de l’appartement no 5, le
Gouvernement estime que le requérant n’a jamais été
victime d’une quelconque violation de la Convention, dans la mesure où
il est et a toujours été - depuis 1975 - le propriétaire,
en vertu du contrat de vente du 16 juin 1975.
56. La Cour doit chercher s’il y a eu violation de l’article
1 du Protocole no 1 à la Convention sur ce point.
57. La Cour observe que le droit de propriété
du requérant sur le bien en litige avait été établi
par un arrêt définitif du 24 mai 1994 du tribunal départemental
d’Arad et relève que le droit ainsi reconnu n’était pas révocable.
De plus, le requérant avait un autre titre sur le bien en cause,
depuis 1975, en vertu d’un contrat de vente fait par l’Etat en sa faveur,
titre qui n’a jamais été annulé.
Le requérant avait donc un « bien » au sens
de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (voir
arrêt Brumarescu, § 70).
58. La Cour relève ensuite que l’arrêt de
la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif
du 23 novembre 1993 et a jugé que le propriétaire légitime
du bien était l’Etat.
Même si ledit arrêt n’a fait aucune référence
au contrat de vente fait en 1975, la Cour considère que cette situation
est sinon identique du moins analogue à celle du requérant
dans l’affaire Brumarescu précitée.
59. Elle estime que cette privation de propriété
doit être analysée pour la période entre le 15 décembre
1995, date de l’arrêt de la Cour suprême de justice et le 15
mars 1999, date de l’inscription du droit de propriété du
requérant sur le registre foncier (cf. ci-dessus § 25).
La Cour considère que, même si le requérant
avait déjà un autre titre de propriété, l’arrêt
de la Cour suprême a annulé un jugement définitif,
ordonnant la restitution du bien après sa nationalisation jugée
illégale.
60. La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême
de justice a créé une ingérence dans l’exercice de
son droit à la propriété. Or, aucune justification
n’a été fournie par le Gouvernement défendeur à
cette situation.
61. En outre, la Cour relève que même si le
requérant a acheté l’appartement à l’Etat en 1975,
l’arrêt de la Cour suprême de justice lui est toujours opposable
et que, même si son droit est inscrit sur le registre foncier, l’existence
d’un autre titre de l’Etat sur le même bien ne peut pas être
ignorée.
62. La Cour relève que cette situation rend précaire
le droit de propriété du requérant, car, en raison
de l’existence de deux titres sur le même immeuble (le contrat de
vente conclu en 1975 et l’arrêt de la Cour suprême de justice),
il ne sait s’il peut disposer librement de son appartement.
La Cour ne saurait non plus ignorer les démarches entreprises
par la suite par le requérant pour recouvrer la jouissance entière
de sa propriété, en particulier celles ayant trait aux procédures
de rectification des inscriptions sur le registre foncier.
En l’occurrence, la Cour estime que cette situation est comparable
à l’existence d’un permis d’exproprier. Elle rappelle que la Cour
a décidé que seule la délivrance d’un tel permis «
plonge » le droit de propriété souvent dans l’incertitude
et que cette mesure peut rompre le juste équilibre devant régner
entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences
de l’intérêt général (voir Sporrong et Lönnroth
c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, §§ 71-73).
63. La Cour considère que, dans la présente
affaire, le requérant a dû supporter une charge exorbitante.
Dès lors, la Cour arrive à la conclusion qu’il y a eu violation
de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
64. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il
y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la
partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.
»
A. Dommage matériel
65. Le requérant demande à la Cour de se
voir rétablir le droit de propriété sur son bien.
66. Le Gouvernement soutient que le fait que l’obtention
du bien constitue la principale demande du requérant dans la procédure
devant la Cour et qu’il ne demande pas une satisfaction de nature pécuniaire
à la place du bien, n’implique pas l’octroi de dédommagements
pour le préjudice matériel.
67. La Cour note que la violation de l’article 1 du Protocole
no 1 à la Convention est liée à la privation
de propriété subie entre la date de l’arrêt de la Cour
suprême de justice (15 décembre 1995) et la date à
laquelle le requérant a inscrit son droit de propriété
sur le livre foncier (15 mars 1999).
68. La Cour observe que le requérant ne demande
que la restitution du bien. Elle estime qu’aucune somme ne saurait être
allouée au requérant en liaison directe avec la violation
constatée de l’article 1 du Protocole no 1 à la
Convention, car il n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice
matériel en découlant. Elle relève que le requérant
a toujours habité l’appartement no 5 de la maison et
n’a pas subi d’éventuel défaut de jouissance.
69. Dès lors, la Cour décide de n’allouer
au requérant aucune somme à ce titre.
B. Dommage moral
70. Le requérant demande à la Cour de condamner
l’Etat à lui payer 1 milliard de lei roumains, soit 35 029, 95
euros (« EUR ») pour le préjudice moral subi du fait
de la souffrance « nerveuse » que la Cour suprême de
justice lui aurait infligée par sa décision du 15 décembre
1995 et en raison des conséquences de cette décision. Il
soutient que le préjudice est dû aux actions formées
par l’Etat afin d’inscrire son droit de propriété sur le
livre foncier et à l’action en annulation du contrat de vente fait
par lui en 1996 en faveur des époux S. Il y ajoute également
la mort de son épouse. Tout cela aurait contribué à
la détérioration de son état de santé, notamment
à de graves problèmes cardiaques, compte tenu de son âge
avancé.
71. Le Gouvernement s’élève contre cette
prétention, en estimant qu’aucun préjudice moral ne saurait
être retenu.
72. La Cour note que le requérant a incontestablement
subi un préjudice moral en relation directe avec les violations
de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article 1 du Protocole
no 1 à la Convention qu’elle a constaté.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits
du requérant au respect de son bien, à un tribunal et à
un procès équitable, pour lesquelles la somme de 5000 EUR
représenterait une réparation équitable du préjudice
moral subi.
C. Frais et dépens
73. Le requérant sollicite le remboursement des
frais et dépens occasionnés par les procédures internes,
d’un montant de 15 millions lei, soit 460 EUR, en présentant des
justificatifs.
74. Le Gouvernement se déclare prêt à
rembourser les frais et dépens justifiés par le requérant
et qui sont liés à la procédure interne ou à
la procédure devant les organes de la Convention.
75. La Cour, conformément à sa jurisprudence,
recherchera si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé
ont été réellement et nécessairement encourus
pour prévenir ou redresser la situation jugée constitutive
d’une violation de la Convention et s’ils sont raisonnables quant à
leur taux (voir, par exemple, l’arrêt Nilsen et Johnsen c. Norvège
[GC], no 23118/93, § 62, CEDH 1999-VIII).
76. Compte tenu des justificatifs fournis et de ce que
les procédures relatives aux violations de la Convention constatées
se déroulent depuis 1995, la Cour alloue à l’intéressé
400 EUR à ce titre.
D. Intérêts moratoires
77. La Cour considère que le taux annuel des intérêts
moratoires doit être basé sur celui de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté
de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête
irrecevable quant aux griefs concernant les appartements nos
1 à 4 ;
2. Déclare la requête
recevable quant aux griefs concernant l’appartement no 5 ;
3. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès
équitable ;
4. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d’accès
à un tribunal ;
5. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;
6. Dit que l’Etat défendeur doit verser au requérant,
dans un délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44
§ 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en monnaie
nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date
du règlement :
i. 5000 EUR (cinq mille euros) pour dommage moral ;
ii. 400 EUR (quatre cents euros)
pour frais et dépens.
7. Dit que les montants indiqués
sous 6 sera à majorer d’un intérêt simple à
un taux équivalant au taux d’intérêt de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne augmenté
de trois points de pourcentage à compter de l’expiration dudit délai
et jusqu’au versement ;
8. Rejette la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 26 novembre 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3
du règlement de la Cour.
T.L. Early J.-P. Costa
Greffier adjoint Président