COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
 

DEUXIEME SECTION
 

AFFAIRE BASACOPOL c. ROUMANIE
 

(Requête n° 34992/97)
 

ARRÊT
 

STRASBOURG
 

9 juillet 2002


 


Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

  En l'affaire Basacopol c. Roumanie,

  La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

      MM. J.-P. Costa, président,
  A.B. Baka,
  Gaukur Jörundsson,
  L. Loucaides,
  C. Bîrsan,
  M. Ugrekhelidze,
 Mme A. Mularoni, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,

  Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 octobre 2000 et le 25 juin 2002,

  Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
 
 

PROCÉDURE

  1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 34992/97) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alexandru Basacopol (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 12 février 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

  2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Maître C. Dinu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C.I. Tarcea.

  3.  Le requérant se plaignait en particulier de ce qu'en annulant le jugement du 29 septembre 1994, la Cour suprême de justice l'avait privé de sa propriété, sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans qu'il se voie octroyer un dédommagement, en violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.

  4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).

  5.  La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

  6.  Par décision du 10 octobre 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.

  7.  Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du règlement).

  8.  Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
 
 

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

  9.  Le requérant est un ressortissant roumain, né en 1926 et résidant à Bucarest.

  10.  En 1936, la mère du requérant acheta un bien immobilier sis à Bucarest, composé de deux bâtiments et du terrain afférent.

  11.  En 1950, le bien fut réquisitionné par le parti communiste, la famille du requérant en ayant été expulsée.

  12.  En 1963, l'Etat confisqua le bien, en se prévalant du décret n° 218/1960.
 

A.  La première action en revendication

  13.  En 1994, le requérant, en tant qu'héritier, introduisit devant le tribunal de première instance du 4ème arrondissement de Bucarest une action en revendication immobilière à l'encontre de l'entreprise d'Etat R., administratrice de logements d'Etat, et de la mairie de Bucarest. Il faisait valoir que l'Etat s'était approprié abusivement le bien dont il avait hérité.

  14.  Par jugement du 29 septembre 1994, le tribunal retint tout d'abord qu'il était compétent pour examiner la légalité des actes normatifs qui avaient constitué le fondement de la confiscation de l'immeuble litigieux, à savoir les décrets nos 218/1960 et 712/1966. Il estima ensuite que ces décrets étaient contraires aux dispositions de la Constitution en vigueur à la date de leur adoption, ainsi qu'aux dispositions du Code civil, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Il jugea dès lors que l'Etat n'avait pas acquis le droit de propriété légalement et que, par conséquent, le requérant était le propriétaire légitime du bien.

  15.  Bien que susceptible d'appel, le jugement du 29 septembre 1994 ne fut pas attaqué, de sorte qu'il devint définitif, ne pouvant plus être remis en cause par les voies de recours ordinaires.
 

B.  Le recours en annulation

  16.  A une date qui n'a pas été précisée, le procureur général de la Roumanie forma, conformément à l'article 330 du code de procédure civile, un recours en annulation contre ce jugement. Dans son mémoire devant la Cour suprême de justice, il faisait valoir qu'en examinant la légalité du décret n° 218/1960, les premiers juges avaient outrepassé leur compétence d'attribution et empiété sur celle du pouvoir législatif. Par conséquent, il demandait à la cour de rejeter l'action du requérant.

  17.  Par arrêt du 10 octobre 1996, la Cour suprême de justice accueillit son recours, cassa le jugement du 29 septembre 1994 et, sur le fond, rejeta l'action en revendication du requérant. Elle jugea que l'application du décret n° 218/1960 ne pouvait pas être contrôlée par les juridictions et que, dès lors, les premiers juges avaient empiété sur les attributions du pouvoir législatif en constatant que le requérant était le véritable propriétaire du bien litigieux. La cour souligna enfin que, de toutes manières, de nouvelles lois allaient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était approprié abusivement.
 

C.  L'action en restitution fondée sur la loi n° 112/1995

  18.  En août 1996, le requérant introduisit auprès de la commission administrative pour l'application de la loi n° 112/1995 (ci-après « la commission ») une demande de restitution du bien.

  19.  A une date qui n'a pas été précisée, l'Etat vendit le bien aux locataires, en vertu de la loi n° 112/1995.

  20.  Par décision du 8 décembre 1997, la commission estima qu'il n'était pas loisible au requérant d'obtenir la restitution en nature du bien et lui octroya un dédommagement.

  21.  Le requérant contesta cette décision devant le tribunal de première instance du 4e arrondissement de Bucarest. Le 13 mai 1998, il renonça à la poursuite de l'examen de sa contestation, fait consigné par un jugement avant dire droit du 18 mai 1998.

  22.  Selon les informations fournies par les parties, le requérant n'a pas encaissé de dédommagements à la suite de sa demande fondée sur la loi n° 112/1995.
 

D.  La deuxième action en revendication

  23.  Le 2 mai 1997, le requérant introduisit à l'encontre des conseils local et général de Bucarest une nouvelle action en revendication du bien devant le tribunal de première instance du 4e arrondissement de Bucarest. Il faisait valoir qu'il en avait été illégalement dépossédé.

  24.  Par jugement du 25 juin 1997, le tribunal rejeta son action en raison de l'autorité de la chose jugée. Il estima qu'un litige entre les mêmes parties et avec le même objet avait déjà été examiné par les juridictions compétentes, qui l'avaient rejeté par l'arrêt définitif de la Cour suprême de justice du 10 octobre 1996.

  25.  Sur appel du requérant, ce jugement fut confirmé par une décision définitive du tribunal départemental de Bucarest du 27 janvier 1998.
 

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

  26.  L'article III du décret n° 218 du 1er juillet 1958 est ainsi libellé :

« Le droit de demander la restitution en nature ou par équivalent d'un bien entré sans titre en possession de l'Etat avant la date de la publication du présent décret (...) est prescrit dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le bien est entré en possession de l'Etat. »

  27.  L'article 1 du décret n° 712 du 1er septembre 1966 dispose :

« Les biens qui répondent aux exigences de l'art. III du décret n° 218 du 1er juillet 1960 (...) et qui sont détenus par des organisations socialistes sont considérés comme propriété de l'Etat à compter de la date à laquelle ils sont rentrés en possession de l'Etat. »

  28.  Les autres dispositions légales et la jurisprudence internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt Brumarescu c. Roumanie ([GC], n° 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).
 
 

EN DROIT 

I.  Sur la violation alléguée de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention

  29.  Le requérant estime que l'arrêt de la Cour suprême de justice a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention, qui est libellé ainsi :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

  30.  Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété du requérant, étant donné qu'elle traite d'une situation de fait semblable à l'affaire Brumarescu précitée.

  31.  Le requérant souligne que le Gouvernement reconnaît la violation de son droit de propriété. Il estime que l'arrêt de la Cour suprême de justice, jugeant que son immeuble appartenait à l'Etat et annulant le jugement définitif du 29 septembre 1994, constitue une privation de ses biens, qui ne poursuit pas un but d'utilité publique.

  32.  La Cour rappelle que le droit de propriété du requérant sur le bien en litige avait été établi par le jugement définitif du 29 septembre 1994 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable. Le requérant avait donc un bien, au sens de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention (voir arrêt Brumarescu précité, § 70).

  33.  La Cour relève ensuite que l'arrêt de la Cour suprême de justice a annulé ce jugement définitif et a dit que l'Etat était le propriétaire légitime du bien. Elle considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant dans l'affaire Brumarescu. La Cour estime donc que l'arrêt précité de la Cour suprême de justice a eu pour effet de priver le requérant de son bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir l'arrêt Brumarescu précité, §§ 73-74). Or, aucune justification n'a été fournie par le gouvernement défendeur quant à la situation ainsi créée.

  En outre, la Cour relève que le requérant se trouve toujours privé de son bien depuis maintenant plus de cinquante ans. La Cour relève aussi qu'il n'a pas perçu d'indemnité reflétant la valeur réelle de celui-ci, et que les efforts qu'il a déployés pour recouvrer sa propriété sont, à ce jour, demeurés vains.

  34.  Dans ces conditions, à supposer même que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu, et que le requérant a supporté et continue de supporter une charge spéciale et exorbitante.

  Partant, il y a eu et il continue d'y avoir violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
 

II.  Sur l'application de l'article 41 DE LA Convention

  35.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
 

A.  Dommage matériel

  36.  Le requérant sollicite la restitution en nature de son immeuble. Subsidiairement, il demande l'octroi d'une somme correspondant à la valeur actuelle de celui-ci.

  37.  Le Gouvernement estime qu'il est loisible au requérant de se voir octroyer un dédommagement pour les deux bâtiments qui composent l'immeuble, dont la valeur s'élève, selon un rapport d'expertise homologué par le tribunal départemental de Bucarest, à 50 838 dollars américains (« USD »), soit 54 844 euros (« EUR »), et dont 1 459 USD, soit 1 505 EUR, représentent la valeur des travaux d'amélioration de l'immeuble réalisées par l'Etat. Le gouvernement estime que le requérant ne saurait obtenir un dédommagement pour le manque de jouissance de son bien, ni pour le terrain afférent au bâtiment, car il n'a pas prouvé être propriétaire dudit terrain. Subsidiairement, le Gouvernement souligne qu'en vertu de la jurisprudence constante des organes de la Convention, il serait loisible au requérant de se voir octroyer un dédommagement d'un montant inférieur à la valeur marchande de son immeuble.

  38.  Le requérant estime que seul un dédommagement correspondant à la valeur actuelle de son immeuble le placerait, autant que possible, dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention n'avaient pas été méconnues.

  39.   La Cour estime que la restitution au requérant de son immeuble le placerait, autant que possible, dans une situation équivalant à celle où il se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole n° 1 précité n'avaient pas été méconnues.

  40.  A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif, conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la Cour décide qu'il devra verser au requérant, pour dommage matériel, la valeur actuelle de l'immeuble.

  41.  Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la valeur vénale actuelle des bâtiments et du terrain afférent à 148 870 EUR.

  Le montant des indemnités que le Gouvernement devrait payer au requérant s'élèverait ainsi à 148 870 EUR. Ce montant est à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement.
 

B.  Dommage moral

 42.  Le requérant sollicite aussi 80 000 USD, soit 86 304 EUR, pour le préjudice moral subi du fait des graves souffrances que les autorités lui auraient infligées, en le privant de son bien pendant plus de cinquante ans. Il fait valoir que sa mère est décédée à la suite de la confiscation du bien, après en avoir été fortement affectée, et que lui-même, en tant que fils de « nationalisé », a été licencié.

  43.  Le Gouvernement s'élève contre cette prétention, en estimant qu'aucun préjudice moral ne saurait être retenu, le requérant n'ayant pas démontré de lien de causalité entre ses souffrances et les violations alléguées de la Convention. De surcroît, le Gouvernement est d'avis que l'arrêt de la Cour pourrait constituer par lui-même une réparation équitable.

 44.  La Cour considère que les événements en cause ont entraîné des ingérences graves dans le droit du requérant au respect de ses biens, pour lesquelles la somme de 6 000 EUR représenterait une réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement.
 

C.  Frais et dépens

  45.  Le requérant réclame le remboursement des frais exposés.

  46.  La Cour observe que le requérant n'a pas étayé sa demande, n'ayant ni quantifié, ni justifié les frais dont il demande le remboursement. En conséquence, elle décide de ne pas lui allouer de dédommagement à ce titre.
 

D.  Intérêts moratoires

  47.  Les sommes accordées étant libellées en euros, la Cour juge approprié de fixer un taux d'intérêt moratoire de 7,25 % l'an.
 
 

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention ;

2.  Dit que l'Etat défendeur doit restituer au requérant son immeuble, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;

3.  Dit qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 148 870 EUR (cent quarante-huit mille huit cent soixante-dix euros) pour dommage matériel, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement ;

4.  Dit que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans le même délai de trois mois, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral, à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement ;

5.  Dit que les montants indiqués sous (3) et (4) seront à majorer d'un intérêt simple de 7,25 % l'an à compter de l'expiration desdits délais et jusqu'au versement ;

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

  Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.
 
 

      T.L. Early J.-P. Costa
 Greffier adjoint  Président