COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
(Requête n° 32935/96)
ARRÊT
(Radiation)
STRASBOURG
19 mars 2002
DÉFINITIF
19/06/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Demetriu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
Mme A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de
section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 février 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date
:
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (n° 32935/96) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant roumain, Sorin Liviu Demetriu (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 11 juillet 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme R. Rizoiu.
3. Le requérant alléguait une violation de l’article 6 de la Convention. Il alléguait également la violation de l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention.
4. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
5. La requête a été attribuée à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 10 octobre 2000, la chambre a déclaré la requête recevable.
7. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre 2001, la requête a été
attribuée à la deuxième section de la Cour au sein
de laquelle une chambre a été constituée.
EN FAIT
9. Le requérant, Sorin Liviu Demetriu, est un ressortissant roumain, né en 1951 et résidant à Bucarest.
10. Le 24 juin 1994, en tant qu’héritier, le requérant saisit le tribunal de première instance de Craiova d’une action revendication d’une maison nationalisée en vertu du décret n° 92/1950. Par jugement du 11 octobre 1994, le tribunal fit droit à sa demande.
11. Les défenderesses, la mairie de Craiova et trois entreprises d’État interjetèrent appel, accueilli le 24 mai 1995 par le tribunal départemental de Dolj. Le tribunal jugea que l’État était devenu propriétaire de la maison en application du décret n° 92/1950 et que le tribunal de première instance ne pouvait pas contrôler l’application dudit décret.
12. Le requérant fit un recours, qui fut rejeté
par un arrêt définitif du 26 janvier 1996 de la cour d’appel
de Craiova. Cette dernière jugea que les tribunaux n’étaient
pas compétents pour examiner si la nationalisation de la maison
était conforme au décret n° 92/1950.
EN DROIT
13. La Cour note qu’après adoption de la décision sur la recevabilité de la requête le 10 octobre 2000, les parties ont été informées qu’elles avaient la faculté de soumettre des observations complémentaires, dans un délai échéant le 8 décembre 2000, et le requérant a été invité à lui soumettre ses demandes de satisfaction équitable dans le même délai.
14. La Cour constate que le Gouvernement a soumis ses observations complémentaires dans ledit délai.
15. La Cour constate ensuite que le 5 janvier 2001, le greffe a informé le requérant que le délai pour la présentation de ses observations complémentaires et de ses demandes de la satisfaction équitable était échu, sans qu’une prorogation ait été demandée.
16. Par lettre simple du 13 mars 2001 et par lettre recommandée avec avis de réception du 9 août 2001, le greffe a averti le requérant qu’en l’absence de ces renseignements, la Cour pourrait conclure qu’il n’avait plus l’intention de maintenir la requête et par conséquent la rayer du rôle. Aucune réponse n’a été reçue depuis de la part du requérant, dont le dernier courrier remonte au 14 juillet 1999.
17. La Cour considère, compte tenu de l’attitude du requérant, que celui-ci n’entend plus maintenir la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus.
18. La Cour estime par ailleurs qu’aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis
par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête
en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 19 mars 2002 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 de la
Cour.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président