COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME SECTION
AFFAIRE SAVULESCU c. ROUMANIE
(Requête no 33631/96)
ARRÊT
STRASBOURG
17 décembre 2002
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Savulescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
Gaukur Jörundsson,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
M. Ugrekhelidze,
Mme A. Mularoni, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre
du conseil le 3 décembre 2002,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date
:
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête
(no 33631/96) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant
de cet Etat, M. Vintila-Dumitru Savulescu (« le requérant
»), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 7 juin 1996, en vertu de l’ancien article
25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par
M. C. Dinu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain («
le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme
C.
Tarcea, du ministère de la Justice.
3. Le requérant alléguait en particulier
que le refus de la Cour suprême de Justice, le 16 février
1996, de reconnaître aux tribunaux la compétence de trancher
une action en revendication est contraire à l’article 6 de la Convention.
En outre, le requérant se plaint que l’arrêt de la Cour suprême
a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses
biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole no 1.
4. La requête a été transmise à
la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur
du Protocole no 11 à la Convention (article 5 §
2 du Protocole no 11).
5. La requête a été attribuée
à la première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée
d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l’article 26 § 1 du
règlement.
6. Par décision du 10 octobre 2000, la chambre a
déclaré la requête recevable.
7. Tant le requérante que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 §
1 du règlement).
8. Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement).
La présente requête a été attribuée à
la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1932 et réside
à Bucarest.
10. En 1993, il saisit le tribunal de première instance
de Bucarest d’une action en revendication immobilière en tant qu’héritier
de son père. Il faisait valoir que son père était
fonctionnaire au moment de la nationalisation et qu’en vertu du décret
no 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être
nationalisés.
11. Par jugement du 16 avril 1994, le tribunal releva que
c’était par erreur que l’immeuble du père du requérant
avait été nationalisé en vertu du décret no
92/1950 et ordonna dès lors la restitution de l’immeuble litigieux.
12. La mairie de Bucarest interjeta appel de ce jugement.
Par décision du 25 novembre 1994, le tribunal départemental
de Bucarest constata la nullité de son appel, la mairie n’ayant
pas acquitté la taxe judiciaire. En l’absence de recours, le jugement
du 16 avril 1994 devint définitif, ne pouvant plus être attaqué
par voies de recours ordinaires.
13. Le 25 avril 1995, le maire de la ville de Bucarest
ordonna la restitution de l’immeuble au requérant.
14. A une date non précisée, le procureur
général forma devant la Cour suprême de Justice un
recours en annulation contre le jugement du 16 avril 1994, au motif que
les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant
la légalité de l’application du décret no
92/1950.
15. Par arrêt du 16 février 1996 la Cour suprême
annula ce jugement et rejeta l’action du requérant. Elle souligna
que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété,
constata que l’Etat s’était approprié l’immeuble en question
le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation
no 92/1950 et rappela que l’application de ce décret
ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires.
Par conséquent, la Cour suprême estima que le tribunal de
première instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement constatant
que le requérant était le véritable propriétaire
de l’immeuble qu’en modifiant le décret susmentionné et,
dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant
sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême souligna,
enfin, que de nouvelles lois devraient, de toute manière, prévoir
des mesures de réparation pour les biens que l’Etat s’était
appropriés abusivement.
16. Entre 1996 et 1999, l’Etat vendit en vertu de la loi
no 112/1995 l’immeuble en litige aux tiers qui l’occupaient
à titre de locataires.
17. A une date non précisée, le requérant
demanda la restitution de son immeuble auprès de la commission administrative
pour l’application de la loi no 112/1995 de Bucarest. Il faisait
valoir que son père en avait été dépossédé
en violation du décret de nationalisation no 92/1950
et que le tribunal de première instance de Bucarest avait jugé
cette privation de propriété illégale par un jugement
définitif du 16 avril 1994. Selon les informations dont dispose
la Cour, le requérant n’a jamais reçu de réponse à
cette demande.
18. Le 2 août 1999, le requérant introduisit
auprès du tribunal de première instance de Bucarest une nouvelle
action en revendication de l’immeuble à l’encontre de l’Etat et
des anciens locataires. Par jugement du 31 octobre 2000, son action a été
rejetée comme étant irrecevable. Le requérant fit
appel de ce jugement. Selon les informations dont dispose la Cour, cette
procédure est toujours pendante devant les juridictions nationales.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l’arrêt Brumarescu
c. Roumanie ([GC], no 28342/95, §§ 31-44, CEDH
1999-VII).
EN DROIT
A. Sur la violation alléguée de l’article 6 §
1 de la Convention
20. D’après le requérant, l’arrêt du
16 février 1996 de la Cour suprême de Justice a enfreint l’article
6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil (...) »
21. Dans son mémoire, le requérant fait valoir
que l’essence de tout procès civil en matière de revendication
immobilière est l’examen, par le juge, de la validité des
titres de propriété qui lui sont présentés.
Or, selon le requérant, le refus de la Cour suprême de Justice
de reconnaître aux tribunaux la compétence pour se prononcer
sur la validité d’un titre de propriété équivaut
à nier son droit à un tribunal.
22. Le Gouvernement admet que le requérant s’est vu opposer
un refus d’accès à un tribunal, mais estime que ce refus
a été temporaire et que de toute manière il était
justifié pour assurer le respect des normes de procédure
et le principe de la séparation des pouvoirs.
23. La Cour doit donc rechercher si l’arrêt du 16
février 1996 a enfreint l’article 6 § 1 de la Convention.
24. La Cour rappelle que dans l’affaire Brumarescu
précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à
la violation de l’article 6 § 1 au motif que l’annulation d’un arrêt
définitif était contraire au principe de la sécurité
juridique. Elle avait également conclu que le refus de la Cour suprême
de Justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
examiner des litiges comme dans la présente affaire, portant sur
une revendication immobilière, enfreignait l’article 6 § 1
de la Convention.
25. La Cour estime que rien en l’espèce ne permet
de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l’affaire
Brumarescu.
Dès lors, la Cour estime qu’en appliquant de la sorte
les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile régissant
le recours en annulation, tel qu’il était rédigé à
l’époque des faits, la Cour suprême a méconnu par sa
décision du 16 février 1996 le principe de la sécurité
des rapports juridiques et, par là, le droit du requérant
à un procès équitable, au sens de l’article 6 §
1 de la Convention.
26. De surcroît, l’exclusion, par la Cour suprême,
de l’action en revendication du requérant de la compétence
des tribunaux est en soi contraire au droit d’accès à un
tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.
27. Partant, il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention également sur ce point.
B. Sur la violation alléguée de l’article
1 du Protocole No 1 à la Convention
28. Le requérant se plaint que l’arrêt du
16 février 1996 de la Cour suprême de Justice a eu pour effet
de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que
reconnu à l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé
:
« Toute personne physique ou morale
a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de
sa propriété que pour cause d’utilité publique et
dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux
du droit international.
Les dispositions précédentes
ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre
en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intérêt général
ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions
ou des amendes. »
29. Le Gouvernement admet que, dans la présente
affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété du requérante,
s’agissant d’une situation de fait semblable à celle de l’affaire
Brumarescu.
30. Le requérant estime que l’arrêt de la
Cour suprême de Justice, jugeant que son immeuble appartenait à
l’Etat et annulant le jugement définitif du 16 avril 1994, a constitué
une privation de son droit au respect de ses biens, privation qui ne poursuivait
pas un but d’utilité publique et pour laquelle il n’a reçu
aucun dédommagement. Il fait observer qu’à la suite de l’arrêt
du 16 février 1996, l’Etat a vendu à des tiers les appartements
de son immeuble, en application de la loi no 112/1995.
31. La Cour rappelle que le droit de propriété
du requérant sur le bien en litige avait été établi
par un jugement définitif du 16 avril 1994 et relève que
le droit ainsi reconnu n’était pas révocable. Le requérant
avait donc un bien, au sens de l’article 1 du Protocole no 1
(voir l’arrêt Brumarescu, § 70).
32. La Cour relève ensuite que l’arrêt du
16 février 1996 de la Cour suprême de Justice a annulé
le jugement définitif du 16 avril 1994 et a jugé que le propriétaire
légitime du bien était l’Etat. Elle considère que
cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du
requérant dans l’affaire Brumarescu précitée.
La Cour estime donc que l’arrêt de la Cour suprême a eu pour
effet de priver M. Savulescu de son bien, au sens de la seconde phrase
du premier paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir
l’arrêt Brumarescu, §§ 73-74). Or, aucune justification
n’a été fournie par le Gouvernement à la situation
ainsi créée.
En outre, la Cour relève que le requérant se trouve
toujours privé de la propriété de son bien immobilier,
sans avoir perçu d’indemnité reflétant la valeur réelle
de celui-ci, et que les efforts déployés par lui pour en
recouvrer la propriété sont à ce jour demeurés
vains.
33. Dans ces conditions, à supposer même que
l’on puisse démontrer que la privation de propriété
ait servi une cause d’intérêt public, la Cour estime que le
juste équilibre a été rompu et que le requérant
a supporté et continue de supporter une charge spéciale et
exorbitante.
34. Partant, il y a eu et il continue d’y avoir violation de
l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
C. Sur l’application de l’article 41 de la Convention
35. Aux termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il
y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit
interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la
partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable.
»
1. Dommage matériel
36. A titre principal, le requérant sollicite la
restitution du bien litigieux. Il entend recevoir, en cas de non-restitution,
une somme correspondant à la valeur actuelle de son bien, à
savoir, selon le rapport d’expertise soumis à la Cour, 257 000 euros
« EUR ». Il demande en outre l’octroi d’une somme correspondant
aux loyers payés par lui et sa famille entre 1950 et 1975, actualisés
au taux d’inflation.
37. Le Gouvernement conteste l’évaluation de l’immeuble
effectuée par l’expert du requérant et estime que le montant
maximum qui pourrait être octroyé est de 195 100 dollars américains
« USD », soit 205 706,40 EUR, représentant, selon le
rapport d’expertise qu’il a produit devant la Cour, la valeur marchande
de l’immeuble, à savoir 214 700 USD, moins le surplus de valeur
de l’immeuble après la nationalisation dû à son raccord
au réseau de gaz, à savoir 19 600 USD.
38. La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce,
que la restitution du bien litigieux, telle qu’ordonnée par le jugement
définitif du tribunal de première instance de Bucarest du
16 avril 1994, placerait le requérant, autant que possible, dans
une situation équivalant à celle où il se trouverait,
si les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 n’avaient
pas été méconnues.
39. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder
à pareille restitution dans un délai de trois mois à
compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif,
la Cour décide qu’il devra verser au requérant, pour dommage
matériel, la valeur actuelle du bien.
40. Quant à la détermination du montant de
cette indemnité, la Cour relève l’important écart
qui sépare les méthodes de calcul employées à
cette fin par les experts désignés par les parties au litige.
41. Compte tenu des informations dont elle dispose sur
les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime
la valeur vénale actuelle de la maison et du terrain y afférent
à 215 000 EUR. Le montant des indemnités que le Gouvernement
devrait payer au requérant s’élèverait ainsi à
215 000 EUR. Ce montant est à convertir en lei roumains au taux
applicable à la date du règlement.
2. Dommage moral
42. Le requérant sollicite aussi 20 000 EUR pour
le préjudice moral subi du fait de l’impossibilité d’utiliser
son immeuble pour une durée de cinquante-deux ans et pour la souffrance
qui lui aurait été infligée à lui et à
sa famille par la violation de son droit de propriété par
les autorités communistes.
43. Le Gouvernement s’élève contre cette prétention,
en faisant valoir qu’aucun lien de causalité ne saurait être
retenu entre les dédommagements demandés et les violations
des droits conventionnels alléguées par le requérant
devant la Cour.
44. La Cour considère que les événements
en cause ont entraîné des ingérences graves dans les
droits de M. Savulescu au respect de son bien, à un tribunal et
à un procès équitable, pour lesquelles la somme de
15 000 EUR représenterait une réparation équitable
du préjudice moral subi. Ce montant est à convertir en monnaie
nationale de l’Etat défendeur au taux applicable à la date
du règlement.
3. Frais et dépens
45. Le requérant sollicite le remboursement de 62
EUR, qu’il ventile comme suit, en présentant un décompte
détaillé :
a) 2,50 EUR pour les frais encourus dans les procédures
internes ayant eu comme objet l’établissement de la valeur actuelle
de son immeuble ;
b) 25,50 EUR pour les frais encourus pour obtenir des informations
sur la situation juridique actuelle de l’immeuble auprès des sociétés
administrant les immeubles de l’Etat ;
c) 32 EUR pour frais d’expert.
46. Le Gouvernement se déclare prêt à
rembourser les frais et dépens justifiés par le requérant.
47. La Cour estime que les frais et dépens réclamés,
pour lesquels des pièces justificatives ont été produites,
ont été réellement et nécessairement exposés
et sont d’un montant raisonnable. Dans ces conditions, elle juge approprié
d’allouer au requérant les 62 EUR réclamés.
4. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne
majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR , À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence d’un procès
équitable ;
2. Dit qu’il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du défaut d’accès
à un tribunal ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole
no 1 à la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit
restituer au requérant son immeuble, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une
telle restitution, l’Etat défendeur doit verser au requérant,
dans le même délai de trois mois, 215 000 EUR (deux cent quinze
mille euros) pour dommage matériel, à convertir en lei roumains
au taux applicable à la date du règlement ;
c) que l’Etat défendeur doit verser au requérant,
dans le même délai de trois mois, les sommes suivantes, à
convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement
:
i. 15 000 EUR (quinze mille euros)
pour dommage moral ;
ii. 62 EUR (soixante-deux euros)
pour frais et dépens ;
5. Dit qu’à compter
de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, les montants
indiqués sous 4 b) et c) seront à majorer d’un intérêt
simple à un taux égal à celui de la facilité
de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage
;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 17 décembre 2002 en application de l’article 77 §§
2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P. Costa
Greffière Président